Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT

TITRE I (ART. 1 A 4): CONDITIONS D'EXTENSION ET CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
MODIFICATION DES SECTIONS II ET VII DU CHAPITRE IV-BIS DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL.
ABROGATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 57496 DU 17-04-1957.
TITRE II (ART. 5 A 18): EMPLOI DES JEUNES.
MODIFICATION DES ART. 2,14,19,21,23,25,26,27,28,29 ET 56 DU CHAPITRE V DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TRAVAIL DES ENFANTS,EMPLOI DES ADOLESCENTS EN QUALITE D'EMPLOYES DE MAISON).
TITRE III (ART. 19 A 29): DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRES-RESTAURANT.
ABROGATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 66948 DU 22-12-1966.
DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXERONT LES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE III DE LA PRESENTE ORDONNANCE.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION 640 DEPOSE A L'ASSEMBLEE NATIONALE LE 02-04-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698675
Ancien identifiant: 1OR967830
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-01-01
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Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L3262-6
Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié
bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un
maximum fixés par l'autorité administrative, le complément de rémunération qui
en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0, 46 euros par titre,
du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui
concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui
concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur
charge par le présent chapitre.
Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur
contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément
de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu
dans la limite prévue au 19° dudit article.