Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
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République française 2008-02-15 00:00:00 +01:00
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commit c8f9ddeff1

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648567
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X365L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648567.xml
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018125012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/50/LEGIARTI000018125012.xml
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###### Article L365-1
@ -16,4 +15,6 @@ de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleur
privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime
instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4
et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4
000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. Le fait de faire
obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les
allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines.