Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 relatif au contrat d'avenir, au contrat insertion-revenu minimum d'activité et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de la loi 2005-32. Les articles R. 322-15 à R. 322-15-3 du code du travail sont abrogés (issus de l'art. 5 du décret 2004-299).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000258201
NOR: SOCF0510422D
Ancien identifiant: 1DE005242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/82/JORFTEXT000000258201.xml
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République française 2005-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515258
###### Section 4 : Contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats initiative emploi.
- [Article R322-15](article_r322-15.md)
- [Article R322-15-1](article_r322-15-1.md)
- [Article R322-15-2](article_r322-15-2.md)
- [Article R322-15-3](article_r322-15-3.md)
- [Article R322-16](article_r322-16.md)
- [Article R322-16-1](article_r322-16-1.md)
- [Article R322-16-2](article_r322-16-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006808737
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808737.xml
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###### Article R322-15-1
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le
terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1,
la convention est résiliée de plein droit.<br />
II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes
déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L.
322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date
d'effet :<br />
1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute
grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de
démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte
d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;<br />
2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de
résiliation de la convention par le président du conseil général en application
des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;<br />
3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande
du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une
offre d'emploi.<br />
III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à
la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour
non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur
est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au
titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006808739
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808739.xml
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###### Article R322-15-2
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour
l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6,
l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum
d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.<br />
Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le
bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits
aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la
répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.<br />
II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour
l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que
l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1,
le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre
d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du
contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre,
d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du
mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre
part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait
travaillé pendant tout ce mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006808741
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808741.xml
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###### Article R322-15-3
L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en
application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas
échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le
montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le
président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental
le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit
à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un
échéancier établi par le payeur départemental.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006809156
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809156.xml
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###### Article R322-15
L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L.
322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.