Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33. Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la recherche, du code du travail. Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).  Ordonnance ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024419055
NOR: EFIT1113500R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/90/JORFTEXT000024419055.xml
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République française 2011-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06 Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-08-03 Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019293593 Identifiant: LEGIARTI000024445454
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###### Article L3332-17 ###### Article L3332-17
@ -20,7 +20,7 @@ d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15,
soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est
composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de
l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette
disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan
d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux