LOI n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique

Modification de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : création de l'article 24, après l'article 13 de l'article 13 bis ; modification des articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies, 5 bis. 
Modification de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification des articles 34, 16. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 57, 3, 34. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. 
Modification du code de la sécurité sociale. 
Transposition complète de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000265767
NOR: FPPX0400293L
Ancien identifiant: 1LS005843
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/57/JORFTEXT000000265767.xml
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République française 2008-05-01 00:00:00 +02:00
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commit bfa0657b31
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160709
##### Titre II : Formation et exécution du contrat de travail ##### Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- [Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail](chapitre_ii) - [Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants](chapitre_v) - [Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale](chapitre_vi)

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Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177853
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###### Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.
- [Article L1224-3](article_l1224-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006900877
Ancien identifiant: WXXXXXXXXXX1224L0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/08/LEGIARTI000006900877.xml
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###### Article L1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé
est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le
cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou
indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.<br />
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des
agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle
propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont
titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.<br />
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la
personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par
le présent code et par leur contrat.