Décret n° 2016-305 du 16 mars 2016 relatif au versement des crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs des secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle par l'association gestionnaire du fonds paritaire national

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032233560
NOR: ETST1605313D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/23/35/JORFTEXT000032233560.xml
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République française 2016-03-18 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-01
Date de fin: 2016-03-18
Identifiant: LEGIARTI000030172747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/27/LEGIARTI000030172747.xml
Date de début: 2016-03-18
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000032239790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/97/LEGIARTI000032239790.xml
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<h1>Article R2135-28</h1>
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<p align="left">
I.-Pour l'application du 1° de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses
crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent
:<br />
1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés,
d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part,
représentatives au niveau national et interprofessionnel.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis
de manière uniforme entre chacune d'entre elles.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations
territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de
la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;<br />
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans
les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau
national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en
siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R.
6332-16.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis
de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport
entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L.
2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans
lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette
contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de
l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont
représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la
contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les
entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette
contribution.<br />
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10,
acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné
par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est
attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations
professionnelles d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires
collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en
application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations
gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les
crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
manière uniforme entre chacune d'entre elles ;<br />
3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation
volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article
L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur
gestion.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis
de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire
de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds,
les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds
détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au
2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36
millions d'euros.<br />
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition
des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation
prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.<br />
organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :
</p>
<br />
1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés,
d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part,
représentatives au niveau national et interprofessionnel.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
manière uniforme entre chacune d'entre elles.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent
les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au
financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de
l'article L. 2135-11 ;<br />
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans
les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau
national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en
siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R.
6332-16.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre
le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10
acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles
elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les
conditions prévues à l'article L. 2135-14.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de
l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont
représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution
mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de
cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.<br />
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10,
acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par
accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée
aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles
d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés
interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en
application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations
gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits
attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière
uniforme entre chacune d'entre elles ;<br />
Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du
spectacle :<br />
a) Par dérogation aux premier et troisième alinéas du 2°, la dotation due aux
organisations professionnelles d'employeurs est attribuée aux organisations
professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de
ce secteur. Ces crédits sont répartis en fonction de leur audience déterminée
dans ce secteur, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution
mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et
des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du
champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution
;<br />
b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux
organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre
chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la
contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des
entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne
relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette
contribution.<br />
3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire
d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10
sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de
la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les
crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis
proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel
déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine
la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans
que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.<br />
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des
crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au
2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.
<details>
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030172745?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R2135-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-02-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030172279?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032234379?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-305 du 16 mars 2016 relatif au versement des crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs des secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle par l'association gestionnaire du fonds paritaire national - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
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<li>
2015-01-28 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030172279?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-03-16 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032234379?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-305 du 16 mars 2016 relatif au versement des crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs des secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle par l'association gestionnaire du fonds paritaire national - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. D6332-16
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. L2135-10
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028689583?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L2135-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-07 au 2015-08-19</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028689587?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L2135-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-07 au 2016-08-10</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028689589?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L2135-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-03-07</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028689651?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L2152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-07 au 2014-12-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. L2152-4
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006904342?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L6332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2009-11-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030172745?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article R2135-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-02-01</a>