Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -7,6 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158039
##### Chapitre Ier : Dispositions de droit commun. ##### Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
- [Article R241-1](article_r241-1.md) - [Article R241-1](article_r241-1.md)
- [Article R241-1-1](article_r241-1-1.md)
- [Article R241-1-2](article_r241-1-2.md)
- [Article R241-1-3](article_r241-1-3.md)
- [Article R241-1-4](article_r241-1-4.md)
- [Article R241-1-5](article_r241-1-5.md)
- [Article R241-1-6](article_r241-1-6.md)
- [Article R241-1-7](article_r241-1-7.md)
- [Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale](section_1) - [Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale](section_1)
- [Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises.](section_2) - [Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3) - [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510337.xml
---
###### Article R241-1-1
I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le
service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en
prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :<br />
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail
interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;<br />
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
;<br />
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration
des conditions de travail ;<br />
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R.
241-1-4.<br />
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à
l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que
si ses propres compétences sont insuffisantes.<br />
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est
subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur
ou le président du service de santé au travail interentreprises.<br />
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités
selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que
les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de
ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions
assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant
l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du
médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son
autorité.<br />
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un
objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité
des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510333.xml
---
###### Article R241-1-2
Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du
comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes
de contrôle prévus à l'article R. 241-14.<br />
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont
conclues après avis du conseil d'administration.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510330.xml
---
###### Article R241-1-3
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle
mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou
licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au
travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques
professionnels.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510326.xml
---
###### Article R241-1-4
L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de
l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre
égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de
l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du
comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics.<br />
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de
compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise
dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration
des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les
missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent
satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par
un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des
diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe
également l'organisation et le fonctionnement du collège.<br />
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à
renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de
cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire
national.<br />
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par
l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité
d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article
R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la
personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations,
lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme
pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510324.xml
---
###### Article R241-1-5
La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance
maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de
travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son
activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.<br />
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.<br />
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier
justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa
réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les
informations manquantes ou incomplètes.<br />
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de
réponse vaut rejet de la demande.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510321.xml
---
###### Article R241-1-6
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations
relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux
mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.<br />
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère
confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations
mentionnées à l'article R. 241-46.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510319.xml
---
###### Article R241-1-7
Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration
entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du
travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à
la santé au travail recueillies par l'intervenant.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175457
###### Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale ###### Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements d'entreprise.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.](sous-section_4)

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808436 Identifiant: LEGIARTI000006808437
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0020XX0D Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0020XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808436.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808437.xml
--- ---
###### Article R241-2 ###### Article R241-2
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent
disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès disposer d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement dès
lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice
de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires
prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.<br /> prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.<br />
Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à
20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise 20 heures par mois, il peut être créé un service de santé au travail
ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.<br /> d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R.
241-7.<br />
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R.
241-32. 241-32.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808441 Identifiant: LEGIARTI000006808442
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0030XX0C Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0030XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808441.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808442.xml
--- ---
###### Article R241-3 ###### Article R241-3
Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré
l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le
est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement du service médical du travail.<br /> fonctionnement du service de santé au travail.<br />
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGISCTA000006187979 Identifiant: LEGISCTA000006188007
--- ---
###### Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise. ###### Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements d'entreprise.
- [Article R241-4](article_r241-4.md) - [Article R241-4](article_r241-4.md)
- [Article R241-5](article_r241-5.md) - [Article R241-5](article_r241-5.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808446 Identifiant: LEGIARTI000006808447
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0040XX0C Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0040XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808446.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808447.xml
--- ---
###### Article R241-4 ###### Article R241-4
Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé Un service de santé au travail interétablissements d'entreprise peut être créé
entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions
des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer
le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808451 Identifiant: LEGIARTI000006808452
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0050XX0C Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0050XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808451.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808452.xml
--- ---
###### Article R241-5 ###### Article R241-5
Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré
par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des
comités d'établissement concernés.<br /> comités d'établissement concernés.<br />

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGISCTA000006187980 Identifiant: LEGISCTA000006188008
--- ---
###### Sous-section 3 : Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. ###### Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
- [Article R241-6](article_r241-6.md) - [Article R241-6](article_r241-6.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808456 Identifiant: LEGIARTI000006808457
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0060XX0C Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0060XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808456.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808457.xml
--- ---
###### Article R241-6 ###### Article R241-6
@ -14,7 +14,7 @@ Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises
distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1
et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer
à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être
institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord
conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives
intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet
accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22 Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2003-06-26 Date de fin: 2004-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006808463 Identifiant: LEGIARTI000006808464
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0070XX0E Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0070XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808463.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808464.xml
--- ---
###### Article R241-7 ###### Article R241-7
Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire
l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de
l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main
d'oeuvre.<br /> d'oeuvre.<br />
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement
au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise au service de santé au travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise
situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du
directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.<br /> directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.<br />

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517211
#### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes #### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
- [Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.](chapitre_x) - [Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.](chapitre_x)
- [Conseils de prud'hommes](conseils_de_prud_hommes)
- [Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.](chapitre_iv)
- [Conseils de prud'hommes](conseils_de_prud_hommes)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517167
##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes. ##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
- [Article D514-1](article_d514-1.md)
- [Article D514-2](article_d514-2.md) - [Article D514-2](article_d514-2.md)
- [Article D514-3](article_d514-3.md) - [Article D514-3](article_d514-3.md)
- [Article D514-3-1](article_d514-3-1.md) - [Article D514-3-1](article_d514-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/71/LEGIARTI000018517165.xml
---
###### Article D514-1
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :<br />
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de
l'Etat ;<br />
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;<br />
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations
professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent
cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins
cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153915
##### Conseils de prud'hommes ##### Conseils de prud'hommes
- [Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.](chapitre_iv)
- [Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES](chapitre_vii) - [Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES](chapitre_vii)

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Date de début: 1981-12-13
Date de fin: 2003-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006169903
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###### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
- [Article D514-1](article_d514-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-13
Date de fin: 2003-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006644911
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X514D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/49/LEGIARTI000006644911.xml
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###### Article D514-1
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :<br />
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de
l'Etat ;<br />
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;<br />
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations
professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au
plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.