Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806177
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0H
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806177.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806178
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0I
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806178.xml
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###### Article R145-2
@ -13,26 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806177.xml
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :<br />
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;<br />
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;<br />
- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300
Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F
;<br />
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300
F ;<br />
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56
000 F ;<br />
- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F
Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F
;<br />
- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F
Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F
;<br />
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111
600 F ;<br />
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112
200 F ;<br />
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.<br />
A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé.<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511856
- [Article R233-13-1](article_r233-13-1.md)
- [Article R233-13-2](article_r233-13-2.md)
- [Article R233-13-3](article_r233-13-3.md)
- [Article R233-13-4](article_r233-13-4.md)
- [Article R233-13-5](article_r233-13-5.md)
- [Article R233-13-6](article_r233-13-6.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511800.xml
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###### Article R233-13-3
Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les
accessoires prévus à cette fin.<br />
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes
peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un
travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage
des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus
important lié à l'environnement de travail.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs
conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de
déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.<br />
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent
également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de
celles-ci le nécessite.