LOI n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse

La présente loi est abrogée par l'article 2 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687656
Ancien identifiant: 1LX9611448
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687656.xml
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République française 1973-11-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
#### Titre II : Repos et congés #### Titre II : Repos et congés
- [Chapitre II : JOURS FERIES](chapitre_ii) - [Chapitre II : JOURS FERIES](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154069
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##### Chapitre V : Congés non rémunérés
- [Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.](section_1)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170086
---
###### Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
- [Article L225-1](article_l225-1.md)
- [Article L225-2](article_l225-2.md)
- [Article L225-3](article_l225-3.md)
- [Article L225-4](article_l225-4.md)
- [Article L225-5](article_l225-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647438
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647438.xml
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###### Article L225-1
Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et
privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des
organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à
favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et
animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours
ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647439
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647439.xml
---
###### Article L225-2
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres
droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647440
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647440.xml
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###### Article L225-3
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.<br />
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence
de douze jours ouvrables pour une même année.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647441
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647441.xml
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###### Article L225-4
Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services
publics et des entreprises publiques ainsi qu'aux travailleurs jouissant d'un
régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent
titre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647442
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647442.xml
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###### Article L225-5
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par des
décrets en Conseil d'Etat.<br />
Ceux-ci fixent notamment :<br />
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre
maximum de travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au
cours d'une année ;<br />
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le
congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation
:<br />
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans
peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;<br />
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les
activités ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de
la jeunesse ou le haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions,
et arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.