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République française 1974-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174950
- [Article R119-3](article_r119-3.md)
- [Article R119-4](article_r119-4.md)
- [Article R119-5](article_r119-5.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006806024
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806024.xml
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###### Article R119-5
Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans
lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque semestre de
formation, pour les salaires payés au cours du semestre, sous réserve d'une
assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques
organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune
insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans
l'entreprise.<br />
Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur
le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application
de l'article 60 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et,
éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions
budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et
l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut
recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions
fixées par la convention créant le centre.