Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1994-03-22 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515410
###### Section 1 : Conventions de coopération
- [A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité.](a_-_conventions_de_formation_et_conventions_d_aide_a_la_mobilite)
- [B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à mi-temps.](b_-_conventions_d_allocation_temporaire_degressive_conventions_d_allocations_speciales_et_conventions_d_aide_au_passage_a_mi-temps)
- [B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel](b_-_conventions_d_allocation_temporaire_degressive_conventions_d_allocations_speciales_et_conventions_d_aide_au_passage_a_temps_partiel)
- [C : Consultation.](c)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-14
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808705
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808705.xml
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###### Article R322-7-1
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir
l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la
transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps
permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est
versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la
première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé
d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au
régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier
jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être
inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.<br />
Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de
cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties
complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de
licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1988-09-14
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGISCTA000006187706
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018515387
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###### B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à mi-temps.
###### B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel
- [Article R322-6](article_r322-6.md)
- [Article R322-7](article_r322-7.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808702
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808702.xml
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/53/LEGIARTI000018515363.xml
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###### Article R322-6

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/53/LEGIARTI000018515360.xml
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###### Article R322-7-1
Les conventions mentionnées au 5° de l'article L. 322-4 du code du travail
peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand
la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de
travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail
permet d'éviter des licenciements pour motif économique.<br />
Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de
deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la
participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi
que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient
les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de
versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi et du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006809127
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809127.xml
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1997-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006809128
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0H
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809128.xml
---
###### Article R322-7
@ -32,6 +32,24 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accomp
par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au
plus de la durée antérieure du travail à temps plein.<br />
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que
la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle
pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans
ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne
peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle
de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur
l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p.
100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les
variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi
que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés
indépendamment de leur durée de travail effective.<br />
Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent
paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la
convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le
passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de
travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources
garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant
le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-28
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006809019
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809019.xml
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1996-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006809020
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809020.xml
---
###### Article R351-43-1
@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809019.xml
Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.<br />
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1
et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du
département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur
général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur
départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de
France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées
par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine
de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le
commissaire de la République ou par son représentant.
et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département
prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du
directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de
l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs
représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire
de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et
de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la
République ou par son représentant.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-28
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006809022
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809022.xml
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1996-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006809023
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809023.xml
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###### Article R351-43-2
@ -14,4 +14,8 @@ Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le
commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de
l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus
par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par
l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.<br />
Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de
l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.