Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
This commit is contained in:
République française 2003-12-31 00:00:00 +01:00
parent c37fc1a24f
commit b2425dd85f

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648919
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648919.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648920
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648920.xml
---
###### Article L351-10
@ -23,6 +23,12 @@ interrompu.<br />
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.<br />
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à
l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut
saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de
l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active
et encadrée de recherche d'emploi.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et
notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est
révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.