Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036267944
NOR: MTRT1733597D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/26/79/JORFTEXT000036267944.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037016421
- [Section 3 : Pénalité](section_3)
- [Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations](section_4)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 5 : Financement](section_5)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036404979
- [Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Réclamations](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Gestion du compte](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036407871
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###### Sous-section 1 : Gestion du compte
- [Article D4163-31](article_d4163-31.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036407873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/78/LEGIARTI000036407873.xml
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###### Article D4163-31
Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le
compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux
données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la
déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.<br />
L'organisme gestionnaire au niveau local dans la circonscription de laquelle se
trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus
tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un
site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre
simple.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036404981
###### Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
- [Article R4163-33](article_r4163-33.md)
- [Article D4163-32](article_d4163-32.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036407887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/78/LEGIARTI000036407887.xml
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###### Article D4163-32
I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux
facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées
mentionné à l'article L. 4163-16, les employeurs sont tenus d'adresser ou de
présenter aux agents mentionnés au deuxième alinéa du même article tout document
que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de
permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de
l'entreprise.<br />
Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur
l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des
salariés au titre du compte professionnel de prévention.<br />
En cas de contrôle sur place, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la
caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime
adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du
contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se
faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis
par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au
moins quinze jours avant la date de la première visite.<br />
En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du
contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations
nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à
l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa
précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la
date de réception.<br />
II.-A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse
mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés
concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, il notifie à
l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les
modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la
détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour
présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire
au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article notifie sa
décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant
d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés
concernés.<br />
La notification de cette décision adressée à l'employeur mentionne les périodes
concernées et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. La
notification de la décision adressée au salarié mentionne le nombre de points
inscrits sur son compte professionnel de prévention au titre des périodes
concernées.<br />
Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse mentionnée au I du présent
article, celle-ci informe l'organisme gestionnaire au niveau local des résultats
du contrôle.<br />
L'organisme gestionnaire au niveau local corrige, le cas échéant, le nombre de
points inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié concerné si
les points n'ont pas déjà été utilisés.<br />
III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du
présent article ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de
l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les
périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce
salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4163-18 et ayant donné lieu à
une décision du directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local.

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036404985
- [Article R4163-43](article_r4163-43.md)
- [Article R4163-44](article_r4163-44.md)
- [Article R4163-45](article_r4163-45.md)
- [Article D4163-46](article_d4163-46.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036407911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/79/LEGIARTI000036407911.xml
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###### Article D4163-46
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire
au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le
recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux
cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à
l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.

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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036407967
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###### Section 5 : Financement
- [Article D4163-47](article_d4163-47.md)
- [Article D4163-48](article_d4163-48.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036407969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/79/LEGIARTI000036407969.xml
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###### Article D4163-47
Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte
professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et
au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet
organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-24 et D. 4163-29.<br />
Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article
L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière
heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge
mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au
titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions
sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036407971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/79/LEGIARTI000036407971.xml
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###### Article D4163-48
Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes
représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance
mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 est égal, au titre d'une année
civile, au produit :<br />
1° D'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en
application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un
assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus
d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est
égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en
compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code
;<br />
2° Et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis
dans les conditions prévues à l'article R. 4163-11 par les titulaires d'un
compte professionnel de prévention, tels que communiqués par le gestionnaire du
compte.<br />
Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année
civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points des
titulaires d'un compte professionnel de prévention à une majoration de durée
d'assurance vieillesse.