Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-05
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Date de fin: 2006-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006806115
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0132R0010XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806115.xml
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Date de début: 2006-06-01
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018505195
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/51/LEGIARTI000018505195.xml
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###### Article R132-1
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Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et
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de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en
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cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la
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direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes
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déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du
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travail et de la protection sociale agricoles.<br />
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deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une
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version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs
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d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction
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départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés
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concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail
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et de la protection sociale agricoles.<br />
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Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a
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dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.<br />
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@ -25,6 +26,30 @@ Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des
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de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses
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respectives.<br />
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Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels,
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définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du
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ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des
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professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du
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travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.<br />
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Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est
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accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :<br />
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1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre
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contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à
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l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de
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signature ;<br />
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2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des
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dernières élections professionnelles ;<br />
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3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;<br />
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4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou
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d'établissement.<br />
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Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.<br />
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Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des
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articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la
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partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de
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