Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2006-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-05
Date de fin: 2006-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006806115
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0132R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806115.xml
Date de début: 2006-06-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/51/LEGIARTI000018505195.xml
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###### Article R132-1
Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et
de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en
cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la
direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes
déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du
travail et de la protection sociale agricoles.<br />
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une
version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction
départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés
concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail
et de la protection sociale agricoles.<br />
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a
dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.<br />
@ -25,6 +26,30 @@ Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des
de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses
respectives.<br />
Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels,
définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du
ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des
professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.<br />
Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est
accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :<br />
1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre
contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à
l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de
signature ;<br />
2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des
dernières élections professionnelles ;<br />
3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;<br />
4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou
d'établissement.<br />
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.<br />
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des
articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la
partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de