Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1995-05-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644573
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644573.xml
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2003-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006644574
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644574.xml
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###### Article D323-3-1
@ -13,46 +13,57 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644573.xml
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 est composée comme suit :<br />
a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font
partie ;<br />
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée
dont ils font partie ;<br />
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le
directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du
travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au
moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du
travail ;<br />
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de
l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;<br />
c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur
départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;<br />
c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action
sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et
deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur
proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont
un médecin ;<br />
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service
départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
;<br />
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition
conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du
travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;<br />
conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef
du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole ;<br />
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes
débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du
directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du
service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes
présentées par les conseils d'administration de ces organismes.<br />
débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de
ces organismes.<br />
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition
conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du
directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes
présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation
professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du
département ;<br />
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur
proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes
gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés
et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne
choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les
personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement
pour les personnes handicapées ;<br />
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes
conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations
représentatives des travailleurs handicapés ;<br />
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur
proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations
représentatives des travailleurs handicapés.<br />
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental
du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les
organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;<br />
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus
représentatives ;<br />
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales de salariés les plus

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644594
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03KXXAA
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Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2003-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006644595
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644595.xml
---
###### Article D323-3-10
@ -14,13 +14,13 @@ Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections
spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.<br />
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur
à 10 membres, non compris le président.<br />
à douze membres, non compris le président.<br />
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections
spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la
première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et
sociale pour la deuxième.<br />
par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.<br />
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de
celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644578
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644578.xml
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/75/LEGIARTI000018517519.xml
---
###### Article D323-3-4
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un
secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant
de ceux-ci.
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les
agents des services dépendant de ceux-ci.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644580
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644580.xml
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2003-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006644581
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644581.xml
---
###### Article D323-3-5
Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis
nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui
Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le
président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission, recueille
les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui
statue.<br />
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644585
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644585.xml
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2003-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006644586
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03HXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644586.xml
---
###### Article D323-3-7
@ -17,10 +17,10 @@ Par le handicapé lui-même ;<br />
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont
ses représentants légaux ;<br />
Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce
les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de
l'assuré ;<br />
Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier
compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;<br />
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a
enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;<br />
@ -34,5 +34,5 @@ Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médica
ou social intéressé.<br />
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la
charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la
charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la
saisine.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644588
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644588.xml
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2003-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006644589
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03IXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644589.xml
---
###### Article D323-3-8
@ -20,11 +20,11 @@ au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se
prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.<br />
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa
précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le
degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé
ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier,
dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin
1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie
l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même
loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n.
71-582 du 16 juillet 1971.
précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se
prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un
établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux
articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si
l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de
l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de
l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du
code de la sécurité sociale.

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@ -1,18 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-06-04
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006644591
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644591.xml
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2003-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006644592
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X323D03JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644592.xml
---
###### Article D323-3-9
Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux
sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs
qualifications respectives, entre lesdites sections.<br />
Lors de sa première réunion, la commission procède à la constitution des deux
sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu
de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit
comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou
désignées par le président du conseil général en application des a et c de
l'article D. 323-3-1.<br />
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de
l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont