Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1985-01-25 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018507015
##### Chapitre II : Conflits collectifs
- [Section 1 : Conciliation](section_1)
- [Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.](section_2)

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Date de début: 1985-01-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018507013
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###### Section 1 : Conciliation
- [Article R532-1](article_r532-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-25
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006805294
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0532R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/52/LEGIARTI000006805294.xml
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###### Article R532-1
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime,
devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les
conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est
établi par le président de la commission et transmis au parquet.<br />
L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-15
Date de fin: 1985-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006805296
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0532R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/52/LEGIARTI000006805296.xml
Date de début: 1985-01-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018507005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/70/LEGIARTI000018507005.xml
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###### Article R532-2
Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application
d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions
auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L.
526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet
accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende
de 600 F à 1.200 F.<br />
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un
salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de
conciliation ou la sentence arbitrale.<br />
En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000
F.<br />
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive,
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles
contraventions.<br />
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive,
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles
contraventions.
Les employeurs compris dans le champ d'application professionnel ou territorial
d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de
conciliation ou de médiation et dont les dispositions auront fait l'objet d'un
arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont
fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord seront passibles des peines
prévues à l'article R. 153-2 du présent code.