Ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000578121
NOR: MESX0100003R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578121.xml
This commit is contained in:
République française 2001-02-24 00:00:00 +01:00
parent 1fc1c1ad29
commit aa1746b5c6
2 changed files with 40 additions and 0 deletions

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170001
- [Article L122-25](article_l122-25.md)
- [Article L122-25-1](article_l122-25-1.md)
- [Article L122-25-1-2](article_l122-25-1-2.md)
- [Article L122-25-2](article_l122-25-2.md)
- [Article L122-25-3](article_l122-25-3.md)
- [Article L122-26](article_l122-26.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646048
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L25BXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646048.xml
---
###### Article L122-25-1-2
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé
postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle
pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par
décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi
compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du
travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer
l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre
de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation
temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation
temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.<br />
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait
connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui
s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors
suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La
salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du
contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L.
333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de
l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de
l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°
78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition
d'ancienneté.<br />
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L.
122-25-2 et L. 241-10-1.