Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Ministère: Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044411525
NOR: TFPF2121004R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/41/15/JORFTEXT000044411525.xml
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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139925
#### Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.
- [Article L970-1](article_l970-1.md)
- [Article L970-2](article_l970-2.md)
- [Article L970-3](article_l970-3.md)
- [Article L970-4](article_l970-4.md)
- [Article L970-5](article_l970-5.md)
- [Article L970-6](article_l970-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006651622
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X970L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651622.xml
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###### Article L970-1
Le présent titre est applicable :<br />
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;<br />
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires
relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006651625
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X970L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651625.xml
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###### Article L970-2
Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à
l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au
long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens
employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient
compte du caractère spécifique de la fonction publique.<br />
Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les
conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation
professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales
dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.<br />
Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de
l'administration d'emploi, participer à des actions de formation
professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent
également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions,
soit comme stagiaires, soit comme formateurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006651628
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X970L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651628.xml
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###### Article L970-3
Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à
l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du
présent livre.<br />
Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être
assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006651226
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X970L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651226.xml
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###### Article L970-5
Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les
conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990
relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation
professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours
à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance
n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de
santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006651802
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X970L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651802.xml
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###### Article L970-6
Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent
titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la
qualité d'agent d'une collectivité publique ;<br />
2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique,
se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de
la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des
institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne.