Décret n° 2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques

Complèment de transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024507457
NOR: ETSD1105260D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/50/74/JORFTEXT000024507457.xml
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République française 2011-08-28 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023994642
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le mandat](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Rémunérations](sous-section_3)

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Date de début: 2011-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024508964
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###### Sous-Section 3 : Rémunérations
- [Article D7121-7](article_d7121-7.md)
- [Article D7121-8](article_d7121-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024508966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/89/LEGIARTI000024508966.xml
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###### Article D7121-7
L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions
fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée
en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation,
perçues par l'artiste.<br />
Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies
à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de
l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des
rémunérations définies au premier alinéa.<br />
Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment
dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant
une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière
d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à
l'alinéa précédent est porté à 15 %.<br />
Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui
prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon
quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes
calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste
et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le
contrat de travail.<br />
La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en
charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le
compte de l'artiste.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024508968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/89/LEGIARTI000024508968.xml
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###### Article D7121-8
Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de
l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les
remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre
de frais professionnels.<br />
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et sur
présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique
en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.