Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
 ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION.
ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT.
ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES.
 ABROGATION :
DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
 DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE,
 DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
 ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687666
Ancien identifiant: 1LX971575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
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@ -7,10 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139904
#### AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE . #### AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
- [Article L960-1](article_l960-1.md) - [Article L960-1](article_l960-1.md)
- [Article L960-3](article_l960-3.md)
- [Article L960-4](article_l960-4.md) - [Article L960-4](article_l960-4.md)
- [Article L960-5](article_l960-5.md)
- [Article L960-6](article_l960-6.md)
- [Article L960-7](article_l960-7.md) - [Article L960-7](article_l960-7.md)
- [Article L960-8](article_l960-8.md) - [Article L960-8](article_l960-8.md)
- [Article L960-9](article_l960-9.md) - [Article L960-9](article_l960-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-04-01
Date de fin: 1984-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651196
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651196.xml
---
###### Article L960-5
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme
demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de
leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-04-01
Date de fin: 1984-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651199
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651199.xml
---
###### Article L960-6
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en
fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une
activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois
dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.

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@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123899
- [Titre II : CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .](titre_ii) - [Titre II : CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .](titre_ii)
- [Titre IV : De l'aide de l'Etat.](titre_iv) - [Titre IV : De l'aide de l'Etat.](titre_iv)
- [Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.](titre_v) - [Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.](titre_v)
- [Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE](titre_vi)
- [Chapitre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE](chapitre_vi)
- [Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales.](titre_vii) - [Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales.](titre_vii)
- [Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .](titre_viii) - [Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .](titre_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGISCTA000006139973
---
#### Chapitre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
- [Article L960-3](article_l960-3.md)

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-04-01 Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1984-01-05 Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006651191 Identifiant: LEGIARTI000006651192
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L03AXXAB Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L03AXXAC
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###### Article L960-3 ###### Article L960-3
@ -32,9 +32,8 @@ d'encadrement.<br />
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures
pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient
exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat
verse une rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire minimum de verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la
croissance à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.<br />
heure.<br />
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide
peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1988-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006139933
---
#### Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
- [Article L960-2](article_l960-2.md)
- [Article L960-5](article_l960-5.md)
- [Article L960-6](article_l960-6.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006651189
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651189.xml
---
###### Article L960-2
L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de
formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa
délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire,
constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou
plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan
national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat.<br />
Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat
en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par
l'Etat.<br />
La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour
chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles
ci-après.<br />
La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle
demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à
douze mois.<br />
Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps
au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par
décret.<br />
Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération
calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein
correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006651197
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651197.xml
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###### Article L960-5
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme
demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de
leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006651200
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X960L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651200.xml
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###### Article L960-6
Les travailleurs non-salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par
décret , à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou
non-salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois
années qui précèdent l'entrée en stage.