LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de la défense, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'artisanat, du code du commerce, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification des articles 4, 21. Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation des articles 1er, 3 ; modification des articles 2, 9. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : abrogation de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir : modification de l'article 3. Modificaton de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : modification de l'article 48. Modification de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer : modification de l'article 27. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028683576 NOR: ETSX1400015L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/68/35/JORFTEXT000028683576.xml
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- [Article L2325-45](article_l2325-45.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028690278
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###### Article L2325-48
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Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il
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contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au
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moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du
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présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des
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comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de
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commerce.<br />
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Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par
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un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028690282
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/02/LEGIARTI000028690282.xml
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###### Article L2325-54
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Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères
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mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est
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tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de
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ceux de l'entreprise.<br />
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Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux
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commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de
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commerce.<br />
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Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité
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d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028690286
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/02/LEGIARTI000028690286.xml
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###### Article L2325-55
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Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion
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de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de
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l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le
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président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par
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décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de
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la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux
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comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit
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dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance
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compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise
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afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes
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est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
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En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième
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alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux
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comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire
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aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la
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continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du
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tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de
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l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes
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conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le
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président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes
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pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.<br />
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Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte,
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le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où
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il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant
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motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise
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demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures
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immédiates.<br />
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Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou
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de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6
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ou L. 620-1 du code de commerce.
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