Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2004-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-18
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006811734
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0950R0190XX0H
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/17/LEGIARTI000006811734.xml
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2006-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006811735
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0950R0190XX0I
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/17/LEGIARTI000006811735.xml
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###### Article R950-19
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation
La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation
et l'adresse du déclarant :<br />
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2
;<br />
1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de
référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;<br />
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;<br />
2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours,
telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;<br />
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L.
951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la
participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un
engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;<br />
3° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur et, en cas de
franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette
contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code
général des impôts ;<br />
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :<br />
4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L.
951-7 ;<br />
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en
distinguant :<br />
5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :<br />
Les frais de personnel enseignant ;<br />
a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation
mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant,
les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;<br />
Les frais de personnel non enseignant ;<br />
b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du
personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :<br />
Les fournitures et matières d'oeuvre ;<br />
- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article
R. 950-4 ;<br />
Les autres frais de fonctionnement ;<br />
- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des
dispositions de l'article R. 900-3 ;<br />
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;<br />
- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en
application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;<br />
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en
application de conventions ;<br />
c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés
pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à
l'article L. 900-2 ;<br />
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de
l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;<br />
d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1
et versées par l'employeur au cours de l'année ;<br />
Dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées au bénéfice du
personnel de l'entreprise en application des dispositions des articles R.
950-13-3 et R. 950-13-4 ;<br />
e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par
l'Etat, en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 951-1 ;<br />
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;<br />
f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par
l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;<br />
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du
code du travail ;<br />
g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;<br />
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un
organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;<br />
h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation
professionnelle ;<br />
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°)
;<br />
6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période
considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou
l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par
l'Etat ;<br />
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation
professionnelle.<br />
7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses
effectuées au cours des trois années précédentes ;<br />
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période
considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou
l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par
l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L.
951-3 ;<br />
8° Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de
professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et
au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de
l'utilisation de chacune de ces contributions ;<br />
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses
effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;<br />
9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés
sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de
leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à
ce titre ;<br />
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;<br />
10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;<br />
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts
;<br />
11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;<br />
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;<br />
12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par
sexe au 31 décembre de l'année considérée ;<br />
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation, d'un bilan de
compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience au cours de l'année,
financé en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que
le nombre d'heures de formation, de bilan de compétences et de validation des
acquis de l'expérience reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au
maintien d'une rémunération ;<br />
13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié
d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés
ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le
nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la
période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au
31 décembre ;<br />
11° La répartition de ces stagiaires :<br />
a) Par sexe ;<br />
b) Par catégorie d'emploi ;<br />
c) Par âge ;<br />
d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;<br />
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont
bénéficié d'une formation au cours de l'année.<br />
14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de
compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge
en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une
période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une
allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées
dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures
rémunérées au titre d'une allocation de formation.<br />
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni
par l'administration.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-19
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006811407
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0010XX9B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811407.xml
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/83/LEGIARTI000018508391.xml
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###### Article R964-1-9
Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai
suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation
I. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31
mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation
professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état,
dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle,
comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le
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auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires
collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents
établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état
statistique et financier mentionné au premier alinéa.
statistique et financier mentionné au premier alinéa.<br />
II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la
formation professionnelle les informations individuelles relatives aux
bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer
en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par
l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont
transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives
aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation
correspondantes.