Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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République française 1992-02-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02 Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 1992-02-06 Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006809812 Identifiant: LEGIARTI000006809813
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0C Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0330XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809812.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809813.xml
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###### Article R351-33 ###### Article R351-33
@ -16,4 +16,7 @@ fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le
renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de
l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou
définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27. définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27
sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé
lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de
présenter ses observations écrites.