Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1992-05-26 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143098
#### Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5.
- [Article R980-1](article_r980-1.md)
- [Article R980-1-1](article_r980-1-1.md)
- [Article R980-1-2](article_r980-1-2.md)
- [Article R980-2](article_r980-2.md)
- [Article R980-3](article_r980-3.md)
- [Article R980-4](article_r980-4.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811520
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0010XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811520.xml
---
###### Article R980-1-1
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de
seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur
scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir
un emploi.<br />
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas
donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.<br />
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale
de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un
contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues
en application des dispositions de l'article L. 981-2.<br />
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de
formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de
qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en
application des dispositions de l'article L. 981-2.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811521
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0010XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811521.xml
---
###### Article R980-1-2
L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en
tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.<br />
Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune
pendant la durée du contrat.<br />
Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation
et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune,
de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de
qualification.<br />
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.<br />
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des
formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats
d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume
la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.

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---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1992-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006811898
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0040XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811898.xml
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811899
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0040XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811899.xml
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###### Article R980-4
@ -20,17 +20,18 @@ d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.<br />
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le
commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf
dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R.
980-4.<br />
980-5.<br />
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la
République prise après avis du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance
des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la
matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de
travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix
des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas
satisfaisantes.<br />
des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la
matière par l'employeur.<br />
En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut
être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet
pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de
travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.<br />
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification
comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139761
#### Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
- [Article D980-1](article_d980-1.md)
- [Article D980-2](article_d980-2.md)
- [Article D980-3](article_d980-3.md)
- [Article D980-4](article_d980-4.md)
- [Article D980-5](article_d980-5.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1998-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006645507
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X980D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645507.xml
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###### Article D980-1
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L.
981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de
l'ancienneté de leur contrat :<br />
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :<br />
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat
;<br />
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur
contrat.<br />
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :<br />
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat
;<br />
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur
contrat.<br />
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :<br />
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être
inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur
contrat ;<br />
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être
inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur
contrat.<br />
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont
calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un
contrat de qualification atteint l'âge indiqué.<br />
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint
l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles
sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués
ci-dessus.<br />
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte
sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1998-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006645508
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X980D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645508.xml
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###### Article D980-2
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un
contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du
contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p.
100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par
la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.<br />
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts
du salaire.