LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
La présente loi est relative au financement de la sécurité sociale pour 2001. Elle se décompose en trois titres et 59 articles. Le titre premier donne les orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale. Il porte approbation d'un rapport annexé énonçant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2001. Le titre II fixe les dispositions relatives aux ressources et aux transferts et traite en particulier de la simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les revenus des exploitants agricoles. Le titre III traite des dépenses et de la trésorerie. Ces dispositions concernent en premier lieu, la branche famille et plus particulièrement l'allocation de présence parentale, puis la branche vieillesse et en particulier l'amélioration et la facilitation de la coordination entre les régimes de retraite. Il est notamment créer à cette fin un répertoire des retraites et des pensions. Ce titre concerne ensuite la branche maladie et insère notamment un livre préliminaire intitulé "information des professionnels de la santé" au début de la quatrième partie du code de la santé créant un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de la santé. Le présent titre traite également de la branche accidents du travail, des objectifs de dépenses par branche et enfin des mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000579088 NOR: MESX0000144L Ancien identifiant: 1LS0001257 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/90/JORFTEXT000000579088.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-01-05
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Date de fin: 2000-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006646067
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28GXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646067.xml
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Date de début: 2000-12-24
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006646068
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28GXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646068.xml
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###### Article L122-28-6
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La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L.
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122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages
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liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les
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avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
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122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de
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l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination
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des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de
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tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 2000-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006646077
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28JXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646077.xml
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Date de début: 2000-12-24
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Date de fin: 2001-12-26
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Identifiant: LEGIARTI000006646078
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28JXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646078.xml
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###### Article L122-28-9
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Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de
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travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves,
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appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, d'un enfant
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à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et
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remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code.<br />
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Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la
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sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L.
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512-3 du même code est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap
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graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et
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nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de
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travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale
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entraînant la suspension de son contrat de travail.<br />
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Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de six mois au
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plus ; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.<br />
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La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a
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une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois,
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dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.<br />
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Le salarié doit informer l'employeur dans les formes prévues aux trois derniers
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alinéas de l'article L. 122-28-1 du point de départ et de la durée de la période
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pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.<br />
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Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du
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congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis
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de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier
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alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les
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modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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A l'issue de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié
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retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
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au moins équivalente.<br />
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Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel,
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il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu
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et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de
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présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à
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temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période
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d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le
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salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf
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accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le
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prévoit expressément.<br />
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A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son
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activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
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similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.<br />
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Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des
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ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un
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