Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2005-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -22,3 +22,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515572
- [Article R321-14](article_r321-14.md)
- [Article R321-15](article_r321-15.md)
- [Article R321-16](article_r321-16.md)
- [Article R321-17](article_r321-17.md)
- [Article R321-18](article_r321-18.md)
- [Article R321-19](article_r321-19.md)
- [Article R321-20](article_r321-20.md)
- [Article R321-21](article_r321-21.md)
- [Article R321-22](article_r321-22.md)
- [Article R321-23](article_r321-23.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006808690
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0321R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808690.xml
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###### Article R321-17
Lorsqu'une entreprise visée au I de l'article L. 321-17 procède à un
licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent dans un délai
d'un mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article L.
321-7, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à
l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17.<br />
A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur,
l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du
nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du
taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins
d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces
bassins d'emploi.<br />
Ils peuvent, le cas échéant, également demander à l'entreprise de réaliser, dans
un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial. Dans cette
hypothèse, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515487.xml
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###### Article R321-18
L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17
indique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision
prévue à l'article R. 321-17, au ou aux représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés si elle entend satisfaire cette obligation par la voie
d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif. Dans ce
dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son
récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières,
permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.<br />
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi
concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant
le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515483.xml
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###### Article R321-19
La convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 comporte
notamment :<br />
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le
licenciement collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;<br />
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois
et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises
dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre
elles, les modalités et les échéances de mise en oeuvre et le budget
prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des
organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de
les mettre en oeuvre et les financements qui leur sont affectés ;<br />
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf
circonstances particulières ;<br />
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le
nombre d'emplois supprimés au sens de l'article R. 321-21 ;<br />
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en oeuvre.<br />
Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en
compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création
d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du
licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi
affectés par le licenciement.<br />
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont
valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du
prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation
ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.<br />
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien
immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché
du bien, déterminée après avis des services fiscaux, et sa valeur de cession.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515480.xml
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###### Article R321-20
Pour le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de l'obligation instituée au
I de l'article L. 321-17, il est institué un comité présidé par le ou les
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et associant
l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes
consulaires et les partenaires sociaux membres de la ou des commissions
paritaires interprofessionnelles régionales concernées.<br />
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire
ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux représentants de
l'Etat et justifiant de la mise en oeuvre de son obligation. Le bilan définitif
évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en oeuvre et comprend
les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de
l'entreprise aux actions prévues.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515474.xml
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###### Article R321-21
I. - Pour le calcul de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, le
nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur
la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 321-7 duquel est déduit
le nombre de salariés dont le reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe
auquel elle appartient est, à l'issue de la procédure prévue aux articles L.
321-2 et L. 321-3, acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le
licenciement collectif.<br />
II. - Lorsque le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental
d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou, le cas
échéant, du comité interministériel de restructuration industrielle, que
l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la
contribution instituée au I de l'article L. 321-17, ils peuvent en diminuer le
montant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515471.xml
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###### Article R321-22
En l'absence de convention signée dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de
l'article L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant lieu, le représentant de
l'Etat dans le département où est situé l'établissement qui procède au
licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au
troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au
trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515465.xml
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###### Article R321-23
Lorsqu'une entreprise visée au II de l'article L. 321-17 procède à un
licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement
affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant
notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles
d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques
du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres
entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent. En ce cas,
l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins
d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les
représentants de l'Etat.<br />
Le ou les représentants de l'Etat dans le département définissent, dans un délai
de six mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article
L. 321-7, et dans les conditions et selon les modalités prévues par le II et le
III de l'article L. 321-17, les actions mises en oeuvre pour permettre le
développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration
envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.<br />
Une convention entre le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés et l'entreprise détermine les modalités de la
participation, le cas échéant, de celle-ci à ces actions. Cette contribution est
prise en compte pour l'attribution des aides prévues à l'article L. 322-4.<br />
Au plus tard trois ans après la notification prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés réunissent un comité de suivi dans les conditions et
selon les modalités prévues à l'article R. 321-20.