Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
This commit is contained in:
République française 2024-06-15 00:00:00 +02:00
parent 72558c67be
commit 9d255b4d55
3 changed files with 15 additions and 73 deletions

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189696
- [Article L3332-15](article_l3332-15.md)
- [Article L3332-16](article_l3332-16.md)
- [Article L3332-17](article_l3332-17.md)
- [Article L3332-17-1](article_l3332-17-1.md)

View file

@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2024-06-15
Identifiant: LEGIARTI000038837087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/70/LEGIARTI000038837087.xml
---
###### Article L3332-17
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes
recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans
les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans
les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.<br />
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins
une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15,
soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est
composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de
l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs
relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif
est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne
de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de
placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les
sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes
caractéristiques.<br />
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L.
3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au
moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un
des cas suivants :<br />
1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs
dans des conditions déterminées par décret ;<br />
2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la
contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital
social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus
par le fonds commun de placement d'entreprise.<br />
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement
d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la
valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux
mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur
demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-06-15
Identifiant: LEGIARTI000038611728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/17/LEGIARTI000038611728.xml
Date de début: 2024-06-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049720199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/01/LEGIARTI000049720199.xml
---
###### Article L3334-12
@ -17,13 +17,13 @@ par l'article L. 214-166 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une
société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.<br />
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et sans préjudice
des dispositions du seizième alinéa de cet article, ceux-ci ne peuvent détenir
plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou
plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation
ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2, 3
et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe
1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.
régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, ceux-ci ne
peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché
réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan
ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.
Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant
des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous
paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues
par le fonds.