Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006806491
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0380XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806491.xml
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513274.xml
---
###### Article R231-38
@ -20,8 +19,11 @@ portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des
opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des
installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de
levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des
animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux
dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.<br />
animaux dangereux, les opérations portant sur les échafaudages énumérées à
l'article R. 233-13-31, l'utilisation des techniques d'accès et de
positionnement au moyen de cordes visée à l'article R. 233-13-37, bénéficient
d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36
et R. 231-37.<br />
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi
exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511862
- [Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin](sous-section_6)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006807124
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0131XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807124.xml
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511777.xml
---
###### Article R233-13-14
@ -15,4 +14,10 @@ choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de
préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et
compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage
d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à
l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.<br />
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de
travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis
pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge
et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours
des mêmes opérations.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511850
---
###### Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
- [Article R233-13-20](article_r233-13-20.md)
- [Article R233-13-21](article_r233-13-21.md)
- [Article R233-13-22](article_r233-13-22.md)
- [Article R233-13-23](article_r233-13-23.md)
- [Article R233-13-24](article_r233-13-24.md)
- [Article R233-13-25](article_r233-13-25.md)
- [Article R233-13-26](article_r233-13-26.md)
- [Article R233-13-27](article_r233-13-27.md)
- [Article R233-13-28](article_r233-13-28.md)
- [Article R233-13-29](article_r233-13-29.md)
- [Article R233-13-30](article_r233-13-30.md)
- [Article R233-13-31](article_r233-13-31.md)
- [Article R233-13-32](article_r233-13-32.md)
- [Article R233-13-33](article_r233-13-33.md)
- [Article R233-13-34](article_r233-13-34.md)
- [Article R233-13-35](article_r233-13-35.md)
- [Article R233-13-36](article_r233-13-36.md)
- [Article R233-13-37](article_r233-13-37.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511765.xml
---
###### Article R233-13-20
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de
travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des
travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre
l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.<br />
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou
fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une
hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de
butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une
main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen
assurant une sécurité équivalente.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre,
des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de
manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.<br />
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre,
la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt
de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou
limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande
hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection
individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être
secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre,
l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs
d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection
individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511762.xml
---
###### Article R233-13-21
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du
plan de travail mentionné à l'article R. 233-13-20, les équipements de travail
appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de
travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer
la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l'équipement de
travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux
contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.<br />
Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type
d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des
dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la
survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et
mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article R.
233-13-20.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511760.xml
---
###### Article R233-13-22
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes
de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas
d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce
risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas
un caractère répétitif.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511758.xml
---
###### Article R233-13-23
Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas
être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas
d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que
l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible
d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de
l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes,
celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après
évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la
nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue
ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511756.xml
---
###### Article R233-13-24
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être
accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes
doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur
à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen doit garantir l'accès dans
des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter
rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en
cas de danger imminent.<br />
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans
un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers
ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511754.xml
---
###### Article R233-13-25
Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de
manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail,
notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois
lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour
assurer une sécurité équivalente.<br />
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail
particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection
collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère
nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être
prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l'adoption préalable
de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des
dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les
chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511752.xml
---
###### Article R233-13-26
Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les
conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont
susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511750.xml
---
###### Article R233-13-27
L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont
constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu
d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et
d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son
utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511748.xml
---
###### Article R233-13-28
Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que
leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs
échelons ou marches soient horizontaux.<br />
L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou
installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du
risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont
conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin
d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue
ergonomique.<br />
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports
stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer
immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur
utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie
supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au
moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité
équivalente.<br />
Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à
l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les
mouvements de balancement.<br />
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à
coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des
différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de
recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante
pour assurer la rigidité de l'ensemble.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511746.xml
---
###### Article R233-13-29
Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au
moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises
pour garantir une prise sûre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511744.xml
---
###### Article R233-13-30
Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de
disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port
de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu
encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511739.xml
---
###### Article R233-13-31
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que
sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu
une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu
est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :<br />
a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de
l'échafaudage ;<br />
b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de
l'échafaudage ;<br />
c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;<br />
d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques
qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de
l'échafaudage ;<br />
e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;<br />
f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de
transformation précitées peuvent comporter.<br />
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511737.xml
---
###### Article R233-13-32
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un
échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice
du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les
instructions qu'ils peuvent comporter.<br />
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du
fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle
renvoie cette notice.<br />
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations
structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de
résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.<br />
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un
montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage
doit être établi par une personne compétente.<br />
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.<br />
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de
chute d'objet doit être assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage
lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511735.xml
---
###### Article R233-13-33
Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une
solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.<br />
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments
compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont
été testés.<br />
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de
conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511733.xml
---
###### Article R233-13-34
La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être
construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le
déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à
l'ensemble.<br />
Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à
supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes
résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils
doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante
ou être protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout
autre moyen d'efficacité équivalente.<br />
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout
affaissement d'appui.<br />
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du
montage, du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs
appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors
de son déplacement.<br />
La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur
l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511730.xml
---
###### Article R233-13-35
Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de
protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.<br />
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage
doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux
charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre.
Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs
composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de
plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et
l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.<br />
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de
respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par
l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les
conditions et selon les modalités définies à l'article R. 233-13-20. Les
dispositions de cet article doivent également être mises en oeuvre lorsque
l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas
d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.<br />
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les
différents planchers de l'échafaudage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511728.xml
---
###### Article R233-13-36
Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi
notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties
constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs
évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.<br />
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs
autorisés à pénétrer dans ces zones.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511723.xml
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###### Article R233-13-37
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes
doit respecter les conditions suivantes :<br />
a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen
d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un
système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les
deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le
chef d'établissement ou une personne compétente ;<br />
b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié,
l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de
travail ;<br />
c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de
remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de
l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La
corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui
accompagne les déplacements du travailleur ;<br />
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être
attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;<br />
e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours
puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;<br />
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est
précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les
conditions prévues à l'article R. 233-3.<br />
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque,
l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le
recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur
concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les
mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du
ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006807235
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0480XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807235.xml
Date de début: 2004-09-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/15/LEGIARTI000018511584.xml
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###### Article R233-48
@ -14,5 +13,6 @@ Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R.
233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R.
233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12,
R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19
(alinéa 1), R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux
travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
(alinéa 1), R. 233-13-20 à R. 233-13-37, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2
sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à
l'article L. 235-18.