Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018254394
NOR: MTST0804938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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République française 1988-01-20 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514318
- [Article R351-20](article_r351-20.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
- [Article R351-22](article_r351-22.md)
- [Article R351-23](article_r351-23.md)
- [Article R351-24](article_r351-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/43/LEGIARTI000018514312.xml
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###### Article R351-22
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L.
351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de
l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :<br />
1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze
jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur
inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en
vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :<br />
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur,
lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;<br />
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le
tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre
1985.<br />
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de
l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de
130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme
demandeur d'emploi ;