Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-05
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006807344
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807344.xml
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###### Article R233-89-1-1
Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de
l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes
aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre.<br />
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux
appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf,
aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe
mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis
aux règles de cette annexe.<br />
Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier
alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement
applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48
du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de
l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié,
sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section
III susvisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 2001-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006807347
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807347.xml
Date de début: 2001-09-05
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006807348
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0890XX1D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/73/LEGIARTI000006807348.xml
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###### Article R233-89-1
A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second
alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R.
233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à
l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux
prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.<br />
A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines
d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R.
233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier
1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la
section 3 du présent chapitre. Celles de ces machines, dont la mise en service à
l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux
règles techniques définies par l'article R. 233-84.<br />
Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au
second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est
antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de
l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette
condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du
décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du
travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles
doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à
l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.<br />
Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au
second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est
antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du
décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.<br />
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de
l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31
décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par
l'article R. 233-84.<br />
Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux
règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les
articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en
état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour
l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec
déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la
période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme
répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à
l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire
définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en
état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux
alinéas précédents.