Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647705
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X263L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647705.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647706
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X263L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647706.xml
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###### Article L263-1
@ -19,6 +19,20 @@ propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service,
l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou
autres.<br />
En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un
risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le
chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de
travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions du chapitre V du titre
III du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur du
travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à
faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en
la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de
santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et
d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques
professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de
l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la
rédaction en commun d'un plan général de coordination.<br />
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou
chantier.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647715
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X263L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647715.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647716
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X263L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647716.xml
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###### Article L263-3
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4,
L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-2 et L. 235-8 et des règlements
prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel
sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites
dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-16 et L. 235-17 et des
règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans
lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par
lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.