Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1982-10-29 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154182
##### ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS .
- [Article L432-2](article_l432-2.md)
- [Article L432-3](article_l432-3.md)
- [Article L432-4](article_l432-4.md)
- [Article L432-5](article_l432-5.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649712
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649712.xml
---
###### Article L432-2
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres
sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs
familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du
comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et
soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la
personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il
fixe en outre les conditions de financement des oeuvres sociales.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649736
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649736.xml
---
###### Article L432-5
Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de
fabrication.<br />
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont
tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son
représentant.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154181
##### CHAMP D'APPLICATION .
- [Article L431-1](article_l431-1.md)
- [Article L431-2](article_l431-2.md)
- [Article L431-3](article_l431-3.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-06-20
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649684
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X431L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649684.xml
---
###### Article L431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises
industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et
associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante
salariés.<br />
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations,
entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes
professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés
définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.<br />
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du
ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres
ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories
d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est
obligatoirement créé des comités d'entreprise.<br />
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.<br />
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel
qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du
comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus
représentatives du personnel intéressé.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154185
##### COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .
- [Article L435-1](article_l435-1.md)
- [Article L435-2](article_l435-2.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649839
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X435L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649839.xml
---
###### Article L435-2
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués
titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité
d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le
nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé
par voie réglementaire.<br />
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en
application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué
suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la
catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux
ou techniques assimilés sur le plan de la classification.<br />
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à
l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant
ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel
appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué
titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.<br />
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition
des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet
accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide
de ce nombre et de cette répartition.<br />
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de
l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.<br />
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise
désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants
de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus
desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix
consultative.

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@ -7,12 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154183
##### COMPOSITION ET ELECTIONS .
- [Article L433-1](article_l433-1.md)
- [Article L433-2](article_l433-2.md)
- [Article L433-3](article_l433-3.md)
- [Article L433-5](article_l433-5.md)
- [Article L433-6](article_l433-6.md)
- [Article L433-7](article_l433-7.md)
- [Article L433-8](article_l433-8.md)
- [Article L433-9](article_l433-9.md)
- [Article L433-10](article_l433-10.md)
- [Article L433-11](article_l433-11.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649748
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649748.xml
---
###### Article L433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et
employés, d'autre part, par les ingénieurs,<br />
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par
les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de
personnel.<br />
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les
chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.<br />
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :<br />
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs
de service et cadres administratifs,<br />
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au
moins égal à vingt-cinq /P/et représente,<br />
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour
cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un
collège spécial.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition
des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective
ou d'accord<br />
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de
travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est
obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.<br />
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet
accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre décide cette répartition.<br />
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions
ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut
faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du
personnel permanent et du personnel temporaire.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649755
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649755.xml
---
###### Article L433-3
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis,
travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune
des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649771
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649771.xml
---
###### Article L433-7
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions
d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles L. 433-3, L. 433-4, L.
433-5, L. 433-6, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de
réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces
conditions.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649774
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649774.xml
---
###### Article L433-8
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des
votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune
des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139833
#### Titre III : Les comités d'entreprise
- [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Attributions et pouvoirs.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Composition et élections.](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Comités d'établissements et comité central d'entreprise.](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154151
---
##### Chapitre Ier : Champ d'application
- [Article L431-1](article_l431-1.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649685
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X431L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649685.xml
---
###### Article L431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises
industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les
sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux
qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations
quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.<br />
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif
d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou
non, au cours des trois années précédentes.<br />
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités
d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de
travail.<br />
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à
caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par
décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du
personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions
peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces
établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement
existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve
d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces
adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.<br />
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises
et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels
agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à
l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.<br />
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés
est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs
entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise
commun est obligatoire.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154152
---
##### Chapitre II : Attributions et pouvoirs.
- [Article L432-1](article_l432-1.md)
- [Article L432-2](article_l432-2.md)
- [Article L432-5](article_l432-5.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006649697
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649697.xml
---
###### Article L432-1
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le
volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions
d'emploi et de travail du personnel.<br />
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans
l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par
l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis
dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.<br />
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de
compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative
compétente.<br />
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,
de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi
que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit
indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les
mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications
comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le
comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de
l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son
entreprise est l'objet.<br />
Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être
consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.<br />
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche
de l'entreprise.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006649713
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649713.xml
---
###### Article L432-2
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet
important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont
susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la
rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les
membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments
d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés
ci-dessus.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1983-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006649737
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649737.xml
---
###### Article L432-5
Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité
et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix
consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L.
433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du
personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à
quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés,
le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification.<br />
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que
ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du
comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit
donner un avis motivé sur ces voeux.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154153
##### Chapitre III : Composition et élections.
- [Article L433-2](article_l433-2.md)
- [Article L433-3](article_l433-3.md)
- [Article L433-4](article_l433-4.md)
- [Article L433-7](article_l433-7.md)
- [Article L433-8](article_l433-8.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006649749
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649749.xml
---
###### Article L433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et
employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens,
agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations
syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.<br />
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent
chapitre.<br />
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les
chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés
ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.<br />
En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où
le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux
ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à
vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites
catégories constituent un collège spécial.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition
des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord
collectif de travail ou un accord préélectoral signé par toutes les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord
préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.<br />
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.<br />
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de
cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa
du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.<br />
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et
de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère
d'établissement distinct.<br />
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision
administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf
accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité
d'établissement d'achever leur mandat.<br />
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions
ci-dessus, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut
faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du
personnel permanent et du personnel temporaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649756
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649756.xml
---
###### Article L433-3
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise
en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la
sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de
l'employeur.

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@ -1,24 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649760
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649760.xml
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649761
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649761.xml
---
###### Article L433-4
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères,
soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix
huit ans accomplis, s'exprimant en français et travaillant dans l'entreprise
sans interruption depuis un an au moins.<br />
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité
nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des
ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.<br />
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs
entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils
choisissent celle où ils font acte de candidature.
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis,
travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru
aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649772
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649772.xml
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###### Article L433-7
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux
conditions définies tant à l'article L. 433-6 que par les autres dispositions
des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un
contrat de travail au moment de la confection des listes.<br />
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :<br />
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire
qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;<br />
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision
de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649775
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649775.xml
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###### Article L433-8
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de
réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant
ces conditions.<br />
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une
réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale
des opérations électorales.

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Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154155
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##### Chapitre V : Comités d'établissements et comité central d'entreprise.
- [Article L435-2](article_l435-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649840
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X435L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649840.xml
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###### Article L435-2
La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques
à ceux des comités d'entreprise.<br />
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les
activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L.
435-3.<br />
En toute autre matière, ils ont les mêmes attributions que les comités
d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces
établissements.