Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518362
#### Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
- [Article D950-5](article_d950-5.md)
- [Article D950-7](article_d950-7.md)
- [Article D950-8](article_d950-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/83/LEGIARTI000018518351.xml
---
###### Article D950-7
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue
à l'article L. 953-3 ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 %
du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3
du code de la sécurité sociale.<br />
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural,
ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article
L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de
solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/83/LEGIARTI000018518347.xml
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###### Article D950-8
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements
d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est
calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :<br />
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure
à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est
fixée à 18,61 Euros.<br />
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure
à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est
fixée à 52,19 Euros.<br />
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure
à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 Euros.<br />
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural,
ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article
L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de
solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 Euros.