Décret n° 93-282 du 3 mars 1993 relatif à la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

POUR FINANCER LEUR DROIT D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,L'ART. L953-3 DU CODE DU TRAVAIL (INTRODUIT PAR L'ART. 32 DE LA LOI 911405 DU 31-12-1991),ASSUJETTIT A COMPTER DU 01-01-1993,LES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISES AGRICOLES (TELS QUE DEFINIS PAR L'ART. 1003-7-1 DU CODE RURAL) AINSI QUE LEURS CONJOINTS ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE (TELS QUE DEFINIS A L'ART. 1122-1 DU CODE RURAL) A UNE CONTRIBUTION CALCULEE EN POURCENTAGE DES REVENUS PROFESSIONNELS OU DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE,DETERMINES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. R1003-12 DU CODE RURAL.
POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLES,LE TAUX DE CETTE CONTRIBUTION NE PEUT ETRE INFERIEUR A 0,20%,POUR L'ANNEE 1993 ET 0,30% POUR L'ANNEE 1994,DANS LA LIMITE D'UNE SOMME DONT LE MONTANT MINIMAL ET MAXIMAL EST FIXE PAR DECRET SIMPLE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL) PAR REFERENCE AU MONTANT PREVU AU 2EME AL. DE L'ART. L953-1.
POUR LES CONJOINTS ET MEMBRES DES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISES AGRICOLES,LA CONTRIBUTION EST EGALE AU MONTANT MINIMAL DE LA CONTRIBUTION PREVUE A L'ART. L953-3.
CETTE CONTRIBUTION SERA RECOUVREE ET CONTROLEE PAR LES CAISSES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE 3EME AL. DE L'ART. L953-3 DU CODE DU TRAVAIL ET REVERSEE PAR LA MSA AU FONDS D'ASSURANCE-FORMATION HABILITE A CET EFFET PAR L'ETAT.
CONDITIONS D'HABILITATION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE FONDS ET CONDITIONS DANS LEQUELLES LA MSA RECOUVRIRA LESDITES CONTRIBUTIONS.
IL EST AJOUTE AU TITRE V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) APRES LA SECTION VIII UNE SECTION IX:
"DE LA PARTICIPATION DES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISES AGRICOLES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE" (ART. R953-10 A R953-12).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000530104
NOR: TEFF9300211D
Ancien identifiant: 1DX993282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/01/JORFTEXT000000530104.xml
This commit is contained in:
République française 1992-03-05 00:00:00 +01:00
parent 389e6fe801
commit 96e121100c
5 changed files with 88 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508784
- [Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.](section_4)
- [Section 5 : Des engagements de développement de la formation.](section_5)
- [Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue](section_8)
- [Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue](section_9)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-03-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018508602
---
##### Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue
- [Article R953-10](article_r953-10.md)
- [Article R953-11](article_r953-11.md)
- [Article R953-12](article_r953-12.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811293
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0953R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811293.xml
---
###### Article R953-10
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la
participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation
ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et des membres de leur
famille, tels que définis, respectivement, par les I, II et III de l'article
1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même code.<br />
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle
continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.<br />
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de
l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au
dernier alinéa de cet article.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811296
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0953R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811296.xml
---
###### Article R953-11
Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles
les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture.<br />
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de
l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de
gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et
réglementaires applicables.<br />
Les dispositions du paragraphe 1er du chapitre IV du titre VI du présent livre
sont applicables au fonds, à l'exception de l'article R. 964-2.<br />
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés
au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et
réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions
particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La
décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été
informé et invité à s'expliquer.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811301
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0953R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811301.xml
---
###### Article R953-12
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour
le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité
sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année
suivant celle du recouvrement.<br />
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera
notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale
agricole pourront percevoir.