Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 4EME LOI AUROUX RELATIVE AUX COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319736
Ancien identifiant: 1LX9821097
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319736.xml
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République française 1983-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,8 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154345
##### Chapitre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Article L231-1-1](article_l231-1-1.md)
- [Article L231-1-2](article_l231-1-2.md)
- [Article L231-1-3](article_l231-1-3.md)
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-2-1](article_l231-2-1.md)
- [Article L231-3](article_l231-3.md)
- [Article L231-3-2](article_l231-3-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647887
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647887.xml
---
###### Article L231-1-1
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 :<br />
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;<br />
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les
institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.<br />
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de
l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou en partie, aux
entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines
parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions
d'application.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1985-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006647882
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647882.xml
---
###### Article L231-1
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux
dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et
agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou
privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif,
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où
ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père,
soit de la mère, soit du tuteur.<br />
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels,
les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les
établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les
établissements de soins privés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647889
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647889.xml
---
###### Article L231-2
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les
établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération
ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le
couchage du personnel, etc. ;<br />
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières
relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;<br />
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les
établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à
l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la
protection de la santé des travailleurs.<br />
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation
des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités
à haut risque ; ces<br />
organismes, qui doivent associer les représentants des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont
l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de
travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la
formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques
professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de
prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience
aura fait apparaître l'utilité.<br />
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont
pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans
une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont pour objet
l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux
installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers
régis par les dispositions du présent article.<br />
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et
l'aménagement intérieur des locaux.

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@ -6,4 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154082
##### Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
- [Article L236-1](article_l236-1.md)
- [Article L236-2](article_l236-2.md)
- [Article L236-2-1](article_l236-2-1.md)
- [Article L236-3](article_l236-3.md)
- [Article L236-4](article_l236-4.md)
- [Article L236-5](article_l236-5.md)
- [Article L236-6](article_l236-6.md)
- [Article L236-7](article_l236-7.md)
- [Article L236-8](article_l236-8.md)
- [Article L236-9](article_l236-9.md)
- [Article L236-10](article_l236-10.md)
- [Article L236-11](article_l236-11.md)
- [Article L236-12](article_l236-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1985-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006647589
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647589.xml
---
###### Article L236-1
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués
dans les établissements mentionnés à l'article<br />
L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant
les modalités définies à l'article L. 431-2.<br />
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint
pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A
défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces
établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités
; ils sont également soumis aux mêmes obligations.<br />
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les
établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est
nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de
l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant
le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et
de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.<br />
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du
personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des
moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes
obligations.<br />
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan
professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises
occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant
leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de
mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité
d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le
directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un
comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette
mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de
l'importance des risques constatés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006647624
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647624.xml
---
###### Article L236-10
Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les
conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.<br />
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.<br />
Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de trois
cents salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des
conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647632
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647632.xml
---
###### Article L236-12
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du
présent chapitre, notamment des articles L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 236-4,
L. 236-5. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel
est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même
site, dans un même immeuble ou un même local.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006647603
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647603.xml
---
###### Article L236-2-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins
tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en
cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.<br />
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres
représentants du personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647595
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647595.xml
---
###### Article L236-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de
contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y
compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions
de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois
et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de
veiller à l'observation des prescriptions législatives et<br />
réglementaires prises en ces matières.<br />
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de
travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés des femmes enceintes.<br />
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de
sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des
réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.<br />
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels
dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette
perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si
l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.<br />
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment
sur le règlement intérieur.<br />
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant
les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant
de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de
l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes
de productivité liées ou non à la rémunération du travail.<br />
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la
remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de
guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur
l'aménagement des postes de travail.<br />
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par
le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou
d'établissement et les délégués du personnel.<br />
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont
l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il
est informé des suites réservées à ses observations.<br />
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement
des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647606
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647606.xml
---
###### Article L236-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef
d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions.<br />
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le
chef d'établissement ou son représentant. Ils sont, en outre, tenus au secret
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647608
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647608.xml
---
###### Article L236-4
Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail :<br />
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les
actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis
à l'article L. 236-2 ;<br />
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail.<br />
Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de
l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social
défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être
prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire
notamment aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1 ;<br />
il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de
son coût.<br />
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ;<br />
il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires.<br />
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées
par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le
programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution,
en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.<br />
Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au
comité d'entreprise ou d'établissement accompagnés de l'avis formulé par le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est
obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en
vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des
subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.<br />
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299
salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité
d'entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1985-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006647610
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647610.xml
---
###### Article L236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef
d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les
membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité
d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef
d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la
réunion de ce collège.<br />
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant
de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du
personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative
aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans
l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.<br />
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel
figurent obligatoirement sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le
chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la
désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre
du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et
transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions
fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et
occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait
qualifiée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647614
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647614.xml
---
###### Article L236-6
Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le
comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le
nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui
doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des
risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au
nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi
qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures
nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.<br />
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que
les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette
décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du
travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à
l'article L. 231-5-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647615
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647615.xml
---
###### Article L236-7
Le chef d'établissement est tenu de laisser chacun des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux
heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 9 salariés, cinq heures
par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par
mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par
mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par
mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être
dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.<br />
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article
précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les
modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif
de salariés relevant de chaque comité.<br />
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils
disposent ; ils en informent le chef d'établissement.<br />
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du
temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.<br />
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail
grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures
préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la
mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est également payé
comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au
premier alinéa.<br />
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647619
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647619.xml
---
###### Article L236-8
En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses
travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de
l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647620
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647620.xml
---
###### Article L236-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à
un expert lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou
une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.<br />
En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, sur
la désignation de l'expert ou sur le coût de l'expertise, la décision est prise
par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.<br />
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.<br />
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il
lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.<br />
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à
l'article L. 236-3.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154084
- [Article L263-1](article_l263-1.md)
- [Article L263-2](article_l263-2.md)
- [Article L263-2-1](article_l263-2-1.md)
- [Article L263-2-2](article_l263-2-2.md)
- [Article L263-3](article_l263-3.md)
- [Article L263-3-1](article_l263-3-1.md)
- [Article L263-4](article_l263-4.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006647709
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X263L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647709.xml
---
###### Article L263-2-2
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à
la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la
méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 des textes réglementaires
pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à
40000 F (1).<br />
(1) Amende applicable depuis le 28 décembre 1982.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139804
#### HYGIENE ET SECURITE .
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Article L231-1-1](article_l231-1-1.md)
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-09
Date de fin: 1983-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647886
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647886.xml
---
###### Article L231-1-1
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 les mines et
carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par
route, par eau et par air.<br />
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de
l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux
entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines
parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions
d'application.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647881
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647881.xml
---
###### Article L231-1
Sous réserve des exceptions prévues /R/au troisième alinéa du présent
article/R/LOI 1106 06-12-1976 : à l'article L. 231-1-1//, sont soumis aux
dispositions du présent titre les établissements industriels /R/et
commerciaux/R/LOI 1106 : commerciaux et agricoles// et leurs dépendances, de
quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils
ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y
compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille
sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.<br />
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels,
les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les
établissements hospitaliers publics et les établissements de soins privés.<br />
/A/Ne sont pas soumises à ces dispositions les mines et carrières et leurs
dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par
air.<br />
Toutefois, lesdites dispositions ou les règlements pris en application de
l'article L. 231-2 peuvent être rendus applicables en tout ou partie aux
entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ou à certaines
parties de ceux-ci, par des décrets qui déterminent leurs conditions
d'application/A/ Loi 1106//.

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006647888
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647888.xml
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###### Article L231-2
Des règlements d'administration publique déterminent :<br />
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les
établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération
ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le
couchage du personnel, etc. ;<br />
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières
relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail :<br />
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les
établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à
l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la
protection de la santé des travailleurs.<br />
//LOI 1106 06-12-1976 : 4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les
modalités de participation des établissements au financement d'organismes
professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués dans les branches
d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les
représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les
plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'Agence pour
l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont
chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les
causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives
professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.<br />
En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en
application du 3. ci-dessus dans les établissements qui ne sont pas tenus de
créer ces institutions// .<br />
//LOI 1195 27-12-1973 : Les règlements d'administration publique ci-dessus
prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont
également applicables aux installations établies en dehors des limites des
établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.<br />
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et
l'aménagement intérieur des locaux//.