Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1974-04-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174981
###### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
- [Article R231-2](article_r231-2.md)
- [Article R231-10](article_r231-10.md)
- [Article R231-11](article_r231-11.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808349
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808349.xml
---
###### Article R231-10
En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes
professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un
arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que
ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail
par l'entremise de l'inspection du travail.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité
se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de
sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808326
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808326.xml
---
###### Article R231-2
Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500
salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre
et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être
constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux
dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au
nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.<br />
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité
d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la
décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux
différentes parties de l'établissement.<br />
A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du
personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre
et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés
par l'inspecteur du travail.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158049
##### COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .
- [Article R231-1](article_r231-1.md)
- [Article R231-2](article_r231-2.md)
- [Article R231-3](article_r231-3.md)
- [Article R231-4](article_r231-4.md)
- [Article R231-5](article_r231-5.md)
@ -15,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158049
- [Article R231-7](article_r231-7.md)
- [Article R231-8](article_r231-8.md)
- [Article R231-9](article_r231-9.md)
- [Article R231-10](article_r231-10.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808322
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808322.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808323
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808323.xml
---
###### Article R231-1
@ -14,14 +14,16 @@ Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements
appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
a) Entreprises commerciales, offices publics et ministériels, professions
libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et association de quelque
nature que ce soit, occupant d'une façon habituelle 500 salariés au moins ;<br />
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.<br />
b) Entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle 50 salariés au
moins.<br />
b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.<br />
En outre, pour les professions où cette mesure paraît nécessaire, un arrêté du
ministre chargé du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de
sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs ci-dessus
indiqués.
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et
de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs
inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment
en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des
locaux.<br />
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui
ne peut être inférieur à quinze jours.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808348
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808348.xml
---
###### Article R231-10
Le comité d'hygiène et de sécurité est réuni au moins une fois par trimestre,
sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. En outre, il se réunit à
la suite de tout accident qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner des
conséquences graves.<br />
Les réunions ont lieu dans l'établissement et autant que possible pendant les
heures de travail. Le temps de présence aux réunions ainsi que celui consacré à
des missions individuelles confiées par le comité sont rémunérés comme temps de
travail pour les membres du comité appartenant au personnel.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808325
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808325.xml
---
###### Article R231-2
Dans les entreprises autres que celles où l'institution d'un comité d'hygiène et
de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions précédentes et où sont
exécutés des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour le
personnel, les employeurs peuvent être mis en demeure par l'inspecteur du
travail d'organiser un comité d'hygiène et de sécurité. Le délai minimum de
l'exécution de la mise en demeure est fixé à quinze jours.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808327
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808327.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808328
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808328.xml
---
###### Article R231-3
Chaque comité d'hygiène et de sécurité peut, s'il y a lieu, être divisé en
sections correspondant aux diverses parties de l'établissement. La constitution
de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des
comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme
commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

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@ -1,15 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808330
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808330.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808331
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808331.xml
---
###### Article R231-4
Dans les entreprises où sont institués des comités d'entreprise ou des comités
d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission
spéciale du comité d'entreprise.
Chaque comité ou section comprend :<br />
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.<br />
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel
de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.<br />
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils
existent dans l'établissement.<br />
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du
comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de
sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.<br />
e) Des représentants du personnel à raison de :<br />
Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;<br />
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;<br />
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.<br />
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les
représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres
catégories de personnel.<br />
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au
concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

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@ -1,29 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808333
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808333.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808334
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808334.xml
---
###### Article R231-5
Le comité d'hygiène et de sécurité comprend :<br />
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité
d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont
choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière
d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou
de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et
de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du
personnel au comité d'entreprise.<br />
Le chef d'établissement ou son représentant, président ;<br />
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont
désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant
la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé
dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la
procédure définie à l'alinéa précédent.<br />
Le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à
défaut par un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur,
secrétaire ;<br />
Le médecin du travail de l'établissement ou du service interentreprises ;<br />
La conseillère du travail, s'il en existe une ;<br />
Trois représentants du personnel dont un du personnel de maîtrise, dans les
établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité
occupant 1.000 salariés au plus, et six représentants du personnel, dont deux du
personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements
comptant plus de 1.000 salariés.
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou
section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit
comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail
habituel des membres du comité ou de la section.

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@ -1,30 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808336
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808336.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808337
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808337.xml
---
###### Article R231-6
Le comité d'entreprise assisté des délégués du personnel désigne les
représentants du personnel en tenant compte des connaissances techniques ou des
aptitudes nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il
n'existe pas de comité d'entreprise, les représentants du personnel au comité
d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les
représentants du personnel au comité d'entreprise.<br />
Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque
section sont les suivantes :<br />
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de
un an ; leur mandat est renouvelable.<br />
1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à
l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave,
c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les
conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux
membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre
représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du
comité ou de la section.<br />
Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute
personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la
prévention des accidents du travail.<br />
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et
sur les suites qui leur auront été données.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale
fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités
d'hygiène et de sécurité et les comités techniques régionaux et nationaux de
sécurité sociale.
2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de
s'assurer :<br />
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des
consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des
prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations
et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;<br />
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.<br />
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions
ordinaires du comité ou de la section.<br />
3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les
méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du
matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés,
l'aménagement des postes de travail.<br />
4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque
professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à
l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles
tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent
être exposés et des moyens de s'en protéger.<br />
5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises
pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines
de l'hygiène et de la sécurité.<br />
6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des
équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à
l'observation des consignes de ces services.<br />
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se
rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de
sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui
doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
sécurité du travail.

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@ -1,44 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808339
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808339.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808340
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808340.xml
---
###### Article R231-7
Le comité d'hygiène et de sécurité a pour mission :<br />
Indépendamment des missions ainsi définies, si un représentant du personnel au
sein du comité constate une cause de danger imminent, il en avise le chef de
service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le
ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle
en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.<br />
1. De procéder lui-même ou de faire procéder par un de ses membres à une enquête
à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave,
c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si
les conséquences ont pu en être évitées ;<br />
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur
le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9
ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L.
231-9.<br />
2. De procéder à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer de
l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes
concernant l'hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs
de protection.<br />
3. D'organiser l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de
sauvetage et de veiller à l'observation des consignes de ces services.<br />
4. De développer par tous les moyens efficaces le sens du risque
professionnel.<br />
Le comité donne son avis sur toutes mesures se rattachant à l'objet de sa
mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de
l'établissement.<br />
Les procés-verbaux des séances du comité et les rapports établis par lui dans
les cas prévus aux alinéas précédents sont consignés sur un registre. Ce
registre, ainsi que les statistiques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.<br />
Si un représentant du personnel au sein du comité constate qu'il existe une
cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef du service de la
sécurité. Il consigne cet avis sur le registre dont la tenue est prévue à
l'alinéa précédent.
Le comité ou la section examine les suites données aux interventions de ses
membres.

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@ -1,17 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808342
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808342.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808343
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808343.xml
---
###### Article R231-8
En vue de la coordination de l'activité des comités ou organismes professionnels
d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre
chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou
organismes peuvent être tenus de fournir au ministère chargé du travail par
l'entremise de l'inspection du travail.
Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à
l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation
accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit
également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée
de deux de ses membres représentant le personnel.<br />
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas
exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.<br />
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le
secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et
adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée
pour chaque réunion Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux
réunions du comité.<br />
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :<br />
L'examen du projet de programme des actions relatives à l'hygiène et à la
sécurité pour l'année à venir ;<br />
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du
comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;<br />
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la
précédente réunion ordinaire ;<br />
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période
;<br />
L'examen du compte rendu trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement
des missions définies à l'article R. 231-6.<br />
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions
prévues à l'article R. 231-6 sont rémunérés comme temps de travail pour les
membres du comité ou de la section représentant le personnel.

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@ -1,14 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1974-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006808345
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808345.xml
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1979-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808346
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808346.xml
---
###### Article R231-9
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut à tout moment demander
communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3.
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les
rapports établis par leurs soins dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article R.
231-6 sont consignés sur un registre. Ce registre est tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail ainsi que les statistiques d'accidents du travail et des
maladies professionnelles.<br />
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander
communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du
présent code.<br />
Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la
vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au
comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres
font référence.<br />
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de
l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du
contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la
réunion qui suit leurs interventions.