Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045640699
NOR: MTRT2202610D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/64/06/JORFTEXT000045640699.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030975611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/56/LEGIARTI000030975611.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045651892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/18/LEGIARTI000045651892.xml
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###### Article R4642-1
@ -59,15 +59,22 @@ l'utilisation de ces outils et méthodes ;<br />
aux conditions de travail ;<br />
5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le
domaine des conditions de travail, au niveau national et international.<br />
domaine des conditions de travail, au niveau national et international,
notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes ;<br />
Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur
pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de
formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises.<br />
6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de
travail à destination des intervenants en santé au travail et des
entreprises.<br />
Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la
passation d'une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans
lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention.<br />
Les actions de l'agence mentionnées aux 1° à 5° du présent II, conduites au
besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations
professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux
petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être menées pour répondre aux
besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne
morale de droit public.<br />
Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la
conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières.<br />
L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et
d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030975605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/56/LEGIARTI000030975605.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045651885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/18/LEGIARTI000045651885.xml
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###### Article R4642-2
Des associations régionales paritaires ayant pour objet l'amélioration des
conditions de travail participent aux missions définies à l'article R. 4642-1.
Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage.<br />
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter
de directions régionales.<br />
L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la
charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut
avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements
correspondants.<br />
Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui
participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses
orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel
en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur
conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.<br />
Les services déconcentrés de l'Etat en charge du travail et de l'emploi peuvent
également confier à ces associations la réalisation d'actions dans les domaines
énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de
l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en
résultent font l'objet de conventions spécifiques.<br />
L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun
des collèges :<br />
Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants
des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au
conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions
publiques participant au financement de l'association et de personnes
qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des
activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein
se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources
correspondantes.
1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;<br />
2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.<br />
La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant
compte :<br />
-de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel
;<br />
-le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau
régional.<br />
Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les
nomment pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article
peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation
nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant
peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.<br />
Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations
professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en
respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir
sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes
ne peut être supérieur à un.<br />
Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut
également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres
sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur
régional pour une durée de trois ans renouvelable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038242534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/25/LEGIARTI000038242534.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045651883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/18/LEGIARTI000045651883.xml
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###### Article R4642-3
I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est
administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur
général.<br />
Le conseil d'administration comprend :<br />
Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :<br />
Onze représentants des employeurs répartis comme suit :<br />
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) ;<br />
-dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition
des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %,
le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre
de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se
fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne ;<br />
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement
des entreprises de France (MEDEF) ;<br />
-un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération
nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;<br />
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME) ;<br />
2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de
salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau
national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ;<br />
3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :<br />
e) Un représentant, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité
(U2P) ;<br />
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses
représentants ;<br />
2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :<br />
b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;<br />
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail
(CGT) ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;<br />
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du
travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;<br />
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de
l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;<br />
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) ;<br />
4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par
le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des
régions de France.<br />
3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges
mentionnés aux 1° et 2° du présent I.<br />
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;<br />
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;<br />
c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;<br />
e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;<br />
f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;<br />
4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une
sur proposition de l'Association des régions de France.<br />
II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L.
4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil
d'administration :<br />
II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2,
assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :<br />
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants
;<br />
@ -79,12 +68,15 @@ d'administration :<br />
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au
conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions
entrant dans leurs attributions.<br />
entrant dans leurs attributions ;<br />
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies
par le règlement intérieur de l'agence.<br />
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il
estime l'audition utile à son information.<br />
III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la
III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la
majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La
limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.<br />
@ -94,8 +86,9 @@ son représentant exerce ses prérogatives.<br />
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont
nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article
peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.<br />
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I
peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation
nommé dans les mêmes conditions.<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la
qualité de membre du conseil scientifique.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030975592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/55/LEGIARTI000030975592.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045651877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/18/LEGIARTI000045651877.xml
---
###### Article R4642-4
@ -38,9 +38,8 @@ qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.<br />
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations
entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve
les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle
budgétaire et financière de ces associations.<br />
entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales
mentionnées à l'article R. 4642-2.<br />
Il autorise le directeur général à ester en justice.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030975576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/55/LEGIARTI000030975576.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045651872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/18/LEGIARTI000045651872.xml
---
###### Article R4642-6
@ -26,10 +26,18 @@ programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.<br />
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur
l'ensemble du personnel.<br />
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.<br />
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des
ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article
R. 4642-2.<br />
Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R.
4642-2.<br />
Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis
conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à
l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de
recettes et d'avances des organismes publics.<br />
Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R.
4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire
régionale mentionnée au même article.<br />
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les
@ -38,5 +46,5 @@ vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil
d'administration par l'article R. 4642-4.<br />
Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou
d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui
exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
d'empêchement. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité.