Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -16,3 +16,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000018513091
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- [Article R231-54-11](article_r231-54-11.md)
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- [Article R231-54-13](article_r231-54-13.md)
- [Article R231-54-14](article_r231-54-14.md)
- [Article R231-54-15](article_r231-54-15.md)
- [Article R231-54-16](article_r231-54-16.md)
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806520
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806520.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513077.xml
---
###### Article R231-54-1
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des
substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R.
231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du
III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus
pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée
périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant
affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition
collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :<br />
1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des
agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus,
y compris la production, la manutention, le stockage, le transport,
l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits
;<br />
2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au
sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est
produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une
activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il
soit ou non mis sur le marché ;<br />
3° Agent chimique dangereux :<br />
a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances
ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;<br />
b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de
classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque
pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés
physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence
sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour
lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de
l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ;<br />
4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un
effet nuisible ;<br />
5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les
conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;<br />
6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en
fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de
travail ;<br />
7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique
approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet
;<br />
8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la
limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un
agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur
au cours d'une période de référence déterminée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513042.xml
---
###### Article R231-54-10
L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque
d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène
appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne
fument pas dans les zones de travail concernées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513037.xml
---
###### Article R231-54-11
L'employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement intervenant
dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des
travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents
chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs.<br />
Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour
un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7,
l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout
changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des
travailleurs.<br />
Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux I
ou II de l'article R. 232-5-5 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle ; si
le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres
à remédier à la situation sont mises en oeuvre.<br />
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives
prévues au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la
nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin
d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents
dans l'air des lieux de travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513035.xml
---
###### Article R231-54-12
L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux
doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.<br />
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment
l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque
d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513033.xml
---
###### Article R231-54-13
I. - Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être
installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la
présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction
appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui
s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de
sauvetage.<br />
Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent
et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement
par écrit.<br />
Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à
disposition.<br />
Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.<br />
II. - Lorsque l'une des situations prévues au I du présent article survient,
l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en
informer les travailleurs.<br />
Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir
une situation normale, l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates.<br />
Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres
travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils
doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont
tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause,
l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée
pour chacun au strict nécessaire.<br />
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone
affectée.<br />
III. - L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures
d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles,
notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en
cas d'accident ou d'incident.<br />
Ces informations doivent comprendre :<br />
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification
du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services
d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures
de précaution ;<br />
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter
lors d'un accident ou d'une urgence ;<br />
3° Les mesures définies en application du I du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513031.xml
---
###### Article R231-54-14
L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de
travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette
notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les
travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des
dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène
applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des
équipements de protection collective ou individuelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513028.xml
---
###### Article R231-54-15
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents
chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants,
sensibilisants ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente
section ne sont pas applicables. La nature de l'exposition, sa durée ainsi que
son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont
précisés sur cette liste.<br />
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les
informations suivantes :<br />
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les
périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique,
physique ou biologique du poste de travail ;<br />
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail
ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.<br />
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition
et a accès aux informations le concernant.<br />
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations
mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513016.xml
---
###### Article R231-54-16
I. - a) Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux
l'exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de
l'article R. 231-54-15, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le
médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de
l'article R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail
en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas
de contre-indication médicale à ces travaux.<br />
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la
dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.<br />
L'examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen
clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens
spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait
procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.<br />
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par
le médecin du travail.<br />
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de
l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a
bénéficié.<br />
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche
d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de
l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer,
aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de
son choix.<br />
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail
estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L.
231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des
travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.<br />
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement
résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme
non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux
articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.<br />
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par
le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux
qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.<br />
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au
troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents
chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.<br />
d) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de
maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents
chimiques mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15.<br />
II. - Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie
ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents
chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature
des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.<br />
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R.
231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est
effectuée.<br />
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs
exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un
dossier individuel contenant :<br />
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;<br />
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en
application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent
article.<br />
IV. - Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après
la fin de la période d'exposition dans les conditions prévues à l'article R.
241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture.<br />
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du
travailleur, à un médecin de son choix.<br />
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change
d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de
l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais
compétent.<br />
V. - Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux tels que
définis au I (a) du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du
travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en
soit le motif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513012.xml
---
###### Article R231-54-17
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L.
231-2 et de l'article L. 231-7 déterminent, le cas échéant, les valeurs limites
biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.<br />
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de
l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites
biologiques.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806523
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806523.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513066.xml
---
###### Article R231-54-2
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations
chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de
moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des
poussières.
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents
chimiques dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède,
conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des
risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation
est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification
importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de
ceux-ci.<br />
I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :<br />
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de
travail ;<br />
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le
fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R.
231-53 et R. 231-53-1 ;<br />
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du
fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;<br />
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des
agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;<br />
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites
biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;<br />
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique
;<br />
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance
de la santé et de la sécurité des travailleurs ;<br />
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en
prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.<br />
II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de
l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques
dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de
ces agents.<br />
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être
entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre
des mesures de prévention appropriées.<br />
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique
prévu à l'article R. 230-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806526
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806526.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513064.xml
---
###### Article R231-54-3
Les installations et les appareils de protection collective doivent être
régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les
résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du
travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou
à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux
:<br />
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la
maintenance des installations de protection collective.
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;<br />
2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents
chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui
protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;<br />
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de
l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;<br />
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;<br />
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;<br />
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents
sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;<br />
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions
assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le
lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels
agents.

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@ -1,21 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806529
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX4B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806529.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513061.xml
---
###### Article R231-54-4
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à
la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des
substances ou des préparations chimiques dangereuses.<br />
I. - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel
:<br />
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en
cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de
préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection
corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de
protection respiratoire isolants.
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement
actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de
travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la
santé qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition
professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables
;<br />
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des
agents chimiques ;<br />
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre
afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le
lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les
consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des
équipements de protection individuelle.<br />
II. - Les résultats de l'évaluation des risques chimiques prévue à l'article R.
231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel
et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant
dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication
intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de
l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions
de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

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@ -1,16 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806532
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX5B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806532.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513054.xml
---
###### Article R231-54-5
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant
les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ;
cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut
les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un
risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre
les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats
montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est
présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé
et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises
conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont
suffisantes pour réduire ce risque.<br />
Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16
s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation
au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure
d'interdiction en application de l'article L. 231-7.

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@ -1,19 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806535
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX6B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806535.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513052.xml
---
###### Article R231-54-6
Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont
été fixées conformément aux prescriptions prévues au 1° et 2° de l'article R.
232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.<br />
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité
des travailleurs doit être supprimé.<br />
Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle
et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la
situation.
En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :<br />
1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou
par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;<br />
2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de
l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de
priorité des mesures suivantes :<br />
a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et
utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à
réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles
de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le
lieu de travail.<br />
b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection
collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées
d'organisation du travail.<br />
c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des
mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation
des équipements de protection individuelle.

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@ -1,20 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806615
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806615.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513050.xml
---
###### Article R231-54-7
L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de
substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les
valeurs fixées en application de l'article R. 232-5-5 doit être limité aux
personnes dont la fonction l'exige.<br />
L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation
du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les
dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents
chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et
l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les
mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations
dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances
chimiques instables.<br />
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des
panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer
sans motif de service.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables au
regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les
dispositions nécessaires pour :<br />
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles
de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions
défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances
chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;<br />
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs
en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances
inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de
substances chimiques instables.

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@ -1,25 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806617
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX8A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806617.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513047.xml
---
###### Article R231-54-8
I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les
locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques
dangereuses, afin d'informer les travailleurs de l'existence d'un risque
d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé.<br />
Les installations et les appareils de protection collective doivent être
régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les
résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à
l'article L. 620-6.<br />
II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des
appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition
importante des travailleurs, le personnel non indispensable à la sécurité de
marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la
pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque.<br />
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air
présente l'état de pureté suffisant.
En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils
de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur
surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les
éliminer.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806619
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX9A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806619.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513044.xml
---
###### Article R231-54-9
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des
substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7
que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants,
importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du
travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent
éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.
L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection
individuelle et des vêtements de travail.<br />
Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de
l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité
et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux
dispositions de l'article R. 237-2.<br />
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et
identifiables.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806517
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806517.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/30/LEGIARTI000018513082.xml
---
###### Article R231-54
La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation
des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de
travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures
préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques
encourus.
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux
activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être
exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 231-56, à
l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7,
R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806637
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806637.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512978.xml
---
###### Article R231-56-1
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1,
l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque
d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un
risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des
travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou
leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des
@ -24,11 +22,17 @@ compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout
changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de
l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention
appropriées.<br />
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant
servi à cette appréciation.<br />
servi à cette appréciation. Les résultats de l'évaluation des risques sont
consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.<br />
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de
mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806661
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0562XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806661.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512926.xml
---
###### Article R231-56-11
@ -50,6 +49,16 @@ b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner pa
le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux
qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.<br />
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail
estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L.
231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des
travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.<br />
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement
résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme
non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux
articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.<br />
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de
maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806640
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806640.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512975.xml
---
###### Article R231-56-2
@ -17,5 +16,5 @@ mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation
un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux
pour la santé ou la sécurité des travailleurs.<br />
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat
de ses investigations.
II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document
unique prévu à l'article R. 230-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806643
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX5B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806643.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512970.xml
---
###### Article R231-56-3
@ -69,4 +68,9 @@ sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de
manière claire, nette et visible ;<br />
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.<br />
IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
présente d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures
appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de
l'utilisation de ce produit.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806664
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX8B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806664.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512960.xml
---
###### Article R231-56-4-1
I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites
I. - L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.<br />
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites
doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions
prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.<br />
@ -30,12 +32,17 @@ nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé,
travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en
oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.<br />
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication
III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle
indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour
apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques
d'exposition.<br />
IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication
susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un
délai de quinze jours.<br />
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef
V. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef
d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à
la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806648
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX9B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806648.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512958.xml
---
###### Article R231-56-5
@ -25,7 +24,7 @@ veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause,
l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée
pour chacun au strict nécessaire.<br />
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à rester dans la zone
affectée.<br />
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone,

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512918
- [Article R231-58-1](article_r231-58-1.md)
- [Article R231-58-2](article_r231-58-2.md)
- [Article R231-58-3](article_r231-58-3.md)
- [Article R231-58-4](article_r231-58-4.md)
- [Article R231-58-6](article_r231-58-6.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512908.xml
---
###### Article R231-58-4
L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute
préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les
travaux de peinture.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/29/LEGIARTI000018512903.xml
---
###### Article R231-58-6
I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si
l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05
mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de
huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les
hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un
travailleur.<br />
II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes
de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par
litre de sang pour les femmes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-03
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806550
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806550.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2006-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006806551
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806551.xml
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###### Article R231-58
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans
l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites
d'exposition professionnelle définies ci-après :<br />
Les concentrations en benzène, en poussières de bois, en chlorure de vinyle et
en plomb métallique et ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de
travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle
définies ci-après :<br />
DENOMINATION : Benzène.<br />
NUMERO inventaire européen (1) : 200-753-7<br />
NUMERO CE (1) : 200-753-7<br />
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2<br />
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 3,25<br />
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :<br />
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1<br />
mg/m3 (4) : 3,25<br />
OBSERVATIONS : Peau (5)<br />
ppm (5) : 1<br />
MESURES transitoires : Valeur limite (6) : 3 ppm (9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin
2003<br />
OBSERVATIONS : Peau (6).<br />
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7).<br />
DENOMINATION : Bois (poussières de).<br />
NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0<br />
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :<br />
mg/m3 (4) : 1<br />
MESURES transitoires : Valeur limite (7) : 5 mg/m3 jusqu'au 30 juin 2005.<br />
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère.<br />
NUMERO CE (1) : 200-831-0<br />
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4<br />
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59<br />
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :<br />
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1<br />
mg/m3 (4) : 2,59<br />
ppm (5) : 1<br />
DENOMINATION : Plomb métallique et ses composés.<br />
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :<br />
mg/m3 (4) : 0,10<br />
OBSERVATIONS : Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).<br />
MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3 moyenne sur 40 heures jusqu'au
1er avril 2004.<br />
(1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).<br />
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).<br />
(3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de
(3) La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de
moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une
période de 8 heures.<br />
(4) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de
mercure).<br />
(4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).<br />
(5) Ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).<br />
(5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est
(6) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est
possible.<br />
(6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures.<br />
(7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit
heures.
(7) Mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806929
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0232R0050XX5C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/69/LEGIARTI000006806929.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/21/LEGIARTI000018512138.xml
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###### Article R232-5-5
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en
I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en
poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne,
évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement
10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.<br />
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L.
231-2 déterminent le cas échéant :<br />
II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article
L. 231-2 déterminent le cas échéant :<br />
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour
certaines variétés de poussières ;<br />
1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier
alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;<br />
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols
liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains
gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.<br />
III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant
des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806936
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0232R0050XX7C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/69/LEGIARTI000006806936.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/21/LEGIARTI000018512132.xml
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###### Article R232-5-7
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou
liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des
travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le
permettent.<br />
travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de
procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque
les techniques de production le permettent.<br />
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur
production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que
@ -27,7 +27,7 @@ ventilation générale du local.<br />
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle
sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun
point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent
inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.<br />
inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5.<br />
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être
conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2003-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806940
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0232R0050XX8C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/69/LEGIARTI000006806940.xml
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/21/LEGIARTI000018512129.xml
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###### Article R232-5-8
@ -32,5 +31,5 @@ recyclage.<br />
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance
permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut,
les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect
des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant
le recyclage.
des valeurs limites définies aux I et II de l'article R. 232-5-5, le cas
échéant, en arrêtant le recyclage.