Loi n°74-1116 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE AINSI QU'AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS D'ASSURANCE AUX SALARIES AGRICOLES PRIVES D'EMPLOI

ART 1: ABROGE ET REMPLACE LE CHAPITRE II DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE RURAL (ART. 992 A 998) (REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU REPOS HEBDOMADAIRE).
ART. 2 : ABROGE L'ART L212-1 (AL. 2) (DUREE DU TRAVAIL) ET L'ART. L212-8 (HEURES SUPPLEMENTAIRES) DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
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Date de début: 1982-02-01 Date de début: 2000-02-01
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###### Article L212-1 ###### Article L212-1
Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi
que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la
la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par
par semaine.<br /> semaine.<br />
Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail
effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des