Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-05
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006805563
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/55/LEGIARTI000006805563.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1996-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006805564
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/55/LEGIARTI000006805564.xml
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###### Article R119-1
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au
développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à
20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.<br />
Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à
l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans
la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au
1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant
d'assiette à cette taxe.