Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2007-04-27 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506930
- [Article R423-1](article_r423-1.md)
- [Article R423-1-1](article_r423-1-1.md)
- [Article R423-1-2](article_r423-1-2.md)
- [Article R423-2](article_r423-2.md)
- [Article R423-3](article_r423-3.md)
- [Article R423-3-1](article_r423-3-1.md)

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@ -0,0 +1,122 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/69/LEGIARTI000018506912.xml
---
###### Article R423-1-2
I. - L'élection prévue à l'article L. 423-13 peut être réalisée par vote
électronique sur le lieu de travail ou à distance.<br />
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord
d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges
respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.<br />
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret
sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.<br />
II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent
être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un
cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.<br />
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de
celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges
prévus à l'article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens
d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des
votes.<br />
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés
de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être
accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du
système.<br />
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la
clôture du scrutin.<br />
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi
que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques
distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et
"contenu de l'urne électronique".<br />
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute
modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise
indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées
ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées
de la gestion et de la maintenance du système informatique.<br />
III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de
veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote
électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.<br />
IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de
l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L.
132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités
déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.<br />
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement
des opérations électorales.<br />
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau
de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique
retenu.<br />
V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 423-3 mentionne la
conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le
recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi
pour le mettre en place.<br />
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système
retenu et du déroulement des opérations électorales.<br />
VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une
période délimitée.<br />
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance
technique prévue au III :<br />
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote
électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée
par des clés délivrées à cet effet ;<br />
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de
dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;<br />
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de
dépouillement, le scellement de ce système.<br />
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des
fins de contrôle du déroulement du scrutin.<br />
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être
révélé au cours du scrutin.<br />
Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous
enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote
électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de
la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.<br />
VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve
sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action
contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue
définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et
des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de
résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si
nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.<br />
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été
engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue
définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la
destruction des fichiers supports.<br />
VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions
pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506754
- [Article R433-1](article_r433-1.md)
- [Article R433-2](article_r433-2.md)
- [Article R433-2-1](article_r433-2-1.md)
- [Article R433-2-2](article_r433-2-2.md)
- [Article R433-3](article_r433-3.md)
- [Article R433-4](article_r433-4.md)
- [Article R433-5](article_r433-5.md)

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@ -0,0 +1,121 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/67/LEGIARTI000018506739.xml
---
###### Article R433-2-2
I. - L'élection prévue à l'article L. 433-9 peut être réalisée par vote
électronique sur le lieu de travail ou à distance.<br />
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord
d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges
respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.<br />
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret
sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.<br />
II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent
être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un
cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.<br />
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de
celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges
prévus à l'article L. 433-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens
d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des
votes.<br />
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés
de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être
accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du
système.<br />
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la
clôture du scrutin.<br />
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi
que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques
distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et
"contenu de l'urne électronique".<br />
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute
modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise
indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées
ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées
de la gestion et de la maintenance du système informatique.<br />
III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de
veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote
électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.<br />
IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de
l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L.
132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités
déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.<br />
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement
des opérations électorales.<br />
Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient
d'une formation sur le système de vote électronique retenu.<br />
V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 433-2 mentionne la
conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le
recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi
pour le mettre en place.<br />
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système
retenu et du déroulement des opérations électorales.<br />
VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une
période délimitée.<br />
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance
technique prévue au III :<br />
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote
électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée
par des clés délivrées à cet effet ;<br />
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de
dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;<br />
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de
dépouillement, le scellement de ce système.<br />
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des
fins de contrôle de déroulement du scrutin.<br />
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être
révélé au cours du scrutin.<br />
Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous
enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote
électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de
la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.<br />
VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve
sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action
contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue
définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et
des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de
résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si
nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.<br />
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été
engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue
définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la
destruction des fichiers supports.<br />
VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions
pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517848
#### Titre II : Emploi
- [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences, prévention des conséquences sociales des mutations économiques.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Contrôle de l'emploi.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517808
- [Article D322-5](article_d322-5.md)
- [Article D322-6](article_d322-6.md)
- [Article D322-7](article_d322-7.md)
- [Article D322-7-1](article_d322-7-1.md)
- [Article D322-8](article_d322-8.md)
- [Article D322-9](article_d322-9.md)
- [Article D322-10](article_d322-10.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/77/LEGIARTI000018517771.xml
---
###### Article D322-7-1
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 peuvent, pour la mise
en oeuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une
convention de coopération portant sur les actions visées au 7° de l'article R.
322-1.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018517846
---
##### Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences, prévention des conséquences sociales des mutations économiques.
- [Article D320-1](article_d320-1.md)
- [Article D320-2](article_d320-2.md)
- [Article D320-3](article_d320-3.md)
- [Article D320-4](article_d320-4.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/78/LEGIARTI000018517842.xml
---
###### Article D320-1
L'autorité administrative compétente mentionnée au 1° du II de l'article L.
320-2 est le préfet du département où est situé le siège social de
l'entreprise.<br />
Sans préjudice de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L.
132-10, il appartient à l'employeur de transmettre l'accord collectif mentionné
au II de l'article L. 320-2 à l'autorité administrative compétente mentionnée à
l'alinéa précédent.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/78/LEGIARTI000018517838.xml
---
###### Article D320-2
Si la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif mentionné au
II de l'article L. 320-2 paraît à l'autorité administrative compétente visée à
l'article D. 320-1 insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, celle-ci
peut demander à l'employeur dans le mois suivant la transmission de l'accord de
lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette
qualification.<br />
Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant la
demande, l'autorité administrative s'oppose à la qualification d'emploi menacé,
pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/78/LEGIARTI000018517834.xml
---
###### Article D320-3
L'emploi est qualifié de stable au sens du 2° du II de l'article L. 320-2
lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur
un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou
plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu'il a créé
ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe
au sens de l'article L. 439-1 que l'employeur d'origine.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/78/LEGIARTI000018517830.xml
---
###### Article D320-4
L'employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au
comité de suivi mentionné au 3° du II de l'article L. 320-2. L'autorité
administrative compétente visée à l'article D. 320-1, ou son représentant,
assiste aux réunions du comité de suivi.<br />
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif
mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels
de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création
ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la
constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au
moins six mois après la date de création ou de reprise.<br />
Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est
transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité
administrative compétente précitée.