Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645818
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L03AXXAB
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Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006645819
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645819.xml
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###### Article L118-3
@ -27,6 +27,17 @@ La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et
100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage.<br />
Toutefois, la part réservée au développement de l'apprentissage en dehors de la
région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l'alinéa
précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est
affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis à
recrutement national visés à l'article L. 116-2, des centres de formation
d'apprentis à vocation interrégionale visés à l'article R. 116-14 selon des
modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d'enseignement
technologique et professionnel visées à l'article L. 118-2-1 ou aux centres de
formation du secteur des banques et des assurances visés à l'article L.
118-3-1.<br />
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de
l'apprentissage.<br />