Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047664526
NOR: MTRT2302586D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/66/45/JORFTEXT000047664526.xml
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République française 2023-06-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2023-06-12
Identifiant: LEGIARTI000018520726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/07/LEGIARTI000018520726.xml
Date de début: 2023-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047666451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/66/64/LEGIARTI000047666451.xml
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###### Article R8221-1
@ -14,4 +14,7 @@ permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage d
permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.<br />
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la
voie publique.
voie publique. Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également
être affichées de manière synthétique sous la forme d'un code bi-dimensionnel
visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le
consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018532914
###### Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
- [Section 1 : Document unique d'évaluation des risques](section_1)
- [Section 3 : Obligation d'information en matière d'accident du travail](section_3)

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Date de début: 2023-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047665979
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###### Section 3 : Obligation d'information en matière d'accident du travail
- [Article R4121-5](article_r4121-5.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047665981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/66/59/LEGIARTI000047665981.xml
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###### Article R4121-5
Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son
décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail
compétent pour le lieu de survenance de l'accident immédiatement et au plus tard
dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s'il établit
qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de
ce délai. Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l'employeur pour
informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail court à compter du
moment où l'employeur a connaissance du décès du travailleur.<br />
Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date
certaine à cet envoi.<br />
Elle comporte les éléments suivants :<br />
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique,
les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie
le travailleur au moment de l'accident ;<br />
2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et
électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de
l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent
de l'entreprise ou établissement employeur ;<br />
3° Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;<br />
4° Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;<br />
5° L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018527392
- [Article R4741-1](article_r4741-1.md)
- [Article R4741-1-1](article_r4741-1-1.md)
- [Article R4741-2](article_r4741-2.md)
- [Article R4741-3](article_r4741-3.md)
- [Article R4741-3-1](article_r4741-3-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047666454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/66/64/LEGIARTI000047666454.xml
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###### Article R4741-2
Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant
entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du
travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.