Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-15
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644462
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644462.xml
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2006-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006644463
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D10BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644463.xml
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###### Article D322-10-1
La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée
auprès de l'organisme gestionnaire et transmise par celui-ci au directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle
comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions
générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le
salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation.
auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai d'un mois suivant
l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part,
l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution
de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de
son âge et de son niveau de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-15
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644456
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644456.xml
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2006-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006644457
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644457.xml
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###### Article D322-8
Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire
Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire
minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par
l'article L. 322-4-6 est fixé à 225 Euros par mois.<br />
l'article L. 322-4-6 est fixé à 150 euros par mois.<br />
Pour les rémunérations supérieures au montant déterminé à l'alinéa précédent, le
montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225
Euros par le rapport entre la rémunération et le salaire minimum de croissance
ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée
applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50
Euros.<br />
Ce montant est porté à 300 euros par mois pour les salariés d'un niveau de
formation V bis ou VI.<br />
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit
selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée