Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1980-04-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128493
- [Chapitre préliminaire](chapitre_preliminaire)
- [Titre Ier : Conditions du travail](titre_ier)
- [Titre II : Repos et congés](titre_ii)
- [Titre III : HYGIENE](titre_iii)
- [Titre III : SECURITE](titre_iii)
- [Titre V : Service social du travail.](titre_v)
- [Titre VI : Pénalités](titre_vi)

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---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143011
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006143012
---
#### Titre III : HYGIENE
#### Titre III : SECURITE
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : HYGIENE](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sécurité](chapitre_iii)
- [Chapitre III : SECURITE](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.](chapitre_iv)

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Date de début: 1973-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158028
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006158038
---
##### Chapitre III : Sécurité
##### Chapitre III : SECURITE
- [Section 1 : Objets pesants.](section_1)
- [Section 2 : Machines et appareils dangereux.](section_2)
- [Section 3 : Prévention des incendies](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
- [Section 5 : Mesures d'application.](section_5)
- [Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection](section_6)

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---
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175015
---
###### Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.](sous-section_6)

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---
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187619
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R233-49](article_r233-49.md)
- [Article R233-50](article_r233-50.md)
- [Article R233-51](article_r233-51.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006808389
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0490XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808389.xml
---
###### Article R233-49
Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les
matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du
deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements
techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article
L. 233-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807247
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807247.xml
---
###### Article R233-50
Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont
soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en
Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des
catégories de matériels.<br />
Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en
tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du
ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807249
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0510XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807249.xml
---
###### Article R233-51
Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de
machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être
utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la
commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent
les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement
au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.

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Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187672
---
###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
- [Article R233-52](article_r233-52.md)
- [HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.](homologation_par_le_ministre_charge_du_travail)
- [VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.](visa_d_examen_technique_par_un_organisme_designe)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.](dispositions_communes_aux_deux_procedures_susvisees_homologation_par_le_ministre_charge_du_travail_et_visa_d_examen_technique_par_un_organisme_designe)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL](dispositions_communes_aux_deux_procedures_susvisees_homologation_par_le_ministre_charge_du_travail)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807897
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0520XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/78/LEGIARTI000006807897.xml
---
###### Article R233-52
Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article
L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après
vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont
applicables.<br />
Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un
visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des
éléments de machines en service ou usagés.<br />
Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut,
après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et
délivrer un visa d'examen technique.

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Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195159
---
###### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
- [VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.](visa_d_examen_technique_par_un_organisme_designe)

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Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198516
---
###### VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
- [Article R233-62](article_r233-62.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807954
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0620XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807954.xml
---
###### Article R233-62
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit
d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le
constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une
attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente
ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen
technique ou l'autorisation provisoire.<br />
La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de
l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de
l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à
tous examens et essais prévus par les règlements techniques.

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Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195158
---
###### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
- [Article R233-59](article_r233-59.md)
- [Article R233-60](article_r233-60.md)
- [Article R233-61](article_r233-61.md)
- [Article R233-63](article_r233-63.md)
- [Article R233-64](article_r233-64.md)
- [Article R233-65](article_r233-65.md)
- [Article R233-66](article_r233-66.md)
- [Article R233-67](article_r233-67.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807923
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0590XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807923.xml
---
###### Article R233-59
Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à
la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs
d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le
constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité
des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de
l'homologation ou du visa d'examen technique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807928
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807928.xml
---
###### Article R233-60
Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du
matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une
demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine,
élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou
de visa d'examen technique.<br />
Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur
l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut
se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du
ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807931
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0610XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807931.xml
---
###### Article R233-61
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur
neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen
technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen
technique selon le cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1987-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006807936
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0630XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807936.xml
---
###### Article R233-63
Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit
être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après
inscrites de manière durable et clairement lisible :<br />
"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail
sous le numéro " ;<br />
"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du
travail sous le numéro " ;<br />
"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro
".<br />
Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la
plaque.<br />
Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices
commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices
d'emploi.<br />
Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le
matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807941
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0640XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807941.xml
---
###### Article R233-64
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de
délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième
alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens
et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.<br />
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de
leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique
considéré.<br />
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après
avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.<br />
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou
laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente
sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec
l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou
l'importateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807946
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0650XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807946.xml
---
###### Article R233-65
Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et,
le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus
de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir
connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des
protecteurs de machines.<br />
Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même
obligation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807950
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0660XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807950.xml
---
###### Article R233-66
S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines
ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé
du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un
loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au
modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de
fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la
location ou de la cession à quelque titre que ce soit.<br />
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le
ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai
fixé par la demande de contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807985
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0670XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807985.xml
---
###### Article R233-67
Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation
provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le
titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à
présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant
délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont
méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un
défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre
l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.<br />
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal
officiel de la République française.

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Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195156
---
###### HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.
- [Article R233-53](article_r233-53.md)
- [Article R233-54](article_r233-54.md)
- [Article R233-55](article_r233-55.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807900
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807900.xml
---
###### Article R233-53
Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure
d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée
d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du
travail.<br />
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par
un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint
également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.<br />
En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur
ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement
nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.<br />
Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807904
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807904.xml
---
###### Article R233-54
Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement
conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables,
le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée
l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession
à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que
les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au
moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques
susmentionnés.<br />
Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation
mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé
du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné
satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des
travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807908
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807908.xml
---
###### Article R233-55
Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles
R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à
compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai
vaut rejet de la demande .<br />
En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un
mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.<br />
Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est
porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.

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Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195157
---
###### VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
- [Article R233-56](article_r233-56.md)
- [Article R233-57](article_r233-57.md)
- [Article R233-58](article_r233-58.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807912
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807912.xml
---
###### Article R233-56
Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure
de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52
adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier
dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par
des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint
également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.<br />
L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur
ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout
renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres
essais.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807916
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807916.xml
---
###### Article R233-57
Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement
conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre
chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à
délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du
travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions
d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par
les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après
consultation du conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.<br />
Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut
présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen
technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce
qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période
écoulée.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807920
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0580XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807920.xml
---
###### Article R233-58
Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont
notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du
dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est
soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre
mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.<br />
Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une
décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une
réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui
suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux
mois.<br />
En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme
rejetée.<br />
Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel
de la République française.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187673
---
###### SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.
- [Article R233-68](article_r233-68.md)
- [Article R233-69](article_r233-69.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807959
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0680XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807959.xml
---
###### Article R233-68
Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque
titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un
dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection
désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le
constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une
attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant
l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est
conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur
sont applicables.<br />
La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de
l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1987-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006807963
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0690XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807963.xml
---
###### Article R233-69
Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit
être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière
durable et clairement lisible :<br />
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants
ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section
doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur
son conditionnement une marque apparente indiquant :<br />
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel
importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.<br />
Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière
apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les
notices d'emploi.<br />
Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque
définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187622
---
###### Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.
- [Article R233-70](article_r233-70.md)
- [Article R233-72](article_r233-72.md)
- [Article R233-74](article_r233-74.md)
- [Article R233-75](article_r233-75.md)
- [Article R233-76](article_r233-76.md)
- [Article R233-77](article_r233-77.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807261
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807261.xml
---
###### Article R233-70
Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines,
protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à
l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :<br />
1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;<br />
2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre
que ce soit, en vue de leur utilisation.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807989
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0720XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807989.xml
---
###### Article R233-72
Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R.
233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique
obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer
l'inspecteur du travail.<br />
L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme
agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de
conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont
applicables .

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807270
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0740XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807270.xml
---
###### Article R233-74
Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la
cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux
dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés
au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec
les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur
chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au
preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807968
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0750XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807968.xml
---
###### Article R233-75
Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2°
de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa
d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents
prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1990-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006807273
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0760XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807273.xml
---
###### Article R233-76
Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail
peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent
l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité
du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807972
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0770XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807972.xml
---
###### Article R233-77
Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un
matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur,
l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la
conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.<br />
Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait
l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une
cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des
règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et
R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73,
le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes
conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.<br />
La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur
mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187623
---
###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
- [Article R233-78](article_r233-78.md)
- [Article R233-79](article_r233-79.md)
- [Article R233-80](article_r233-80.md)
- [Article R233-81](article_r233-81.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807276
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0780XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807276.xml
---
###### Article R233-78
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II
du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de
certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur
de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace,
le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur
entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la
location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les
matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.<br />
Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le
ministre chargé des douanes.<br />
Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve,
règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de
remédier aux dangers ou aux défauts.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807278
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0790XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807278.xml
---
###### Article R233-79
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre
chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire
l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession
à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou
produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ;
la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables.
Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction
d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1990-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006807280
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807280.xml
---
###### Article R233-80
Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R.
233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur
sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1987-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006807975
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0810XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807975.xml
---
###### Article R233-81
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations
prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187676
---
###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article R233-82](article_r233-82.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807979
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0820XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807979.xml
---
###### Article R233-82
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre
chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des
organismes.<br />
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le
ministre chargé du travail.<br />
Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont
consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à
l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale
agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise
en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification
fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175085
###### MESURES D'APPLICATION .
- [Article R233-46](article_r233-46.md)
- [Article R233-49](article_r233-49.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006808388
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0490XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808388.xml
---
###### Article R233-49
Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après
consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et
d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont
fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des
appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits,
appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ;
ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations
lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines,
produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143020
#### MEDECINE DU TRAVAIL
- [Article R241-13](article_r241-13.md)
- [SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL .](service_medical_du_travail)
- [Article R241-1](article_r241-1.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1985-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006808428
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808428.xml
---
###### Article R241-1
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à
l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles,
est organisé selon les modalités suivantes :<br />
Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement
lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans
l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier
alinéa de l'article R. 241-2 ;<br />
Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps
que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou
l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des
dispositions de l'article R. 241-4.<br />
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du
comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme
:<br />
Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;<br />
Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;<br />
Soit d'un service médical du travail interentreprises.<br />
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur
le choix de ce service.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006808423
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808423.xml
---
###### Article R241-13
Les décrets prévus par les articles L. 241-5, L. 241-6 et L. 241-7 sont pris sur
le rapport des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de la
santé publique.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158056
---
##### SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL .
- [Article R241-11](article_r241-11.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006808479
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/84/LEGIARTI000006808479.xml
---
###### Article R241-11
Le service médical est placé sous la direction du chef d'entreprise.<br />
Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation
interentreprises ne peuvent être désignés ou maintenus en fonctions qu'après
accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou
entre les chefs d'entreprises et le comité interentreprises. Le médecin du
travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du
travail. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail
qui doit consulter le médecin inspecteur du travail.<br />
Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque
année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière
du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises.
Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du
travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas
échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123851
- [Titre Ier : Conditions du travail](titre_ier)
- [Titre II : Repos et congés](titre_ii)
- [Titre III : Hygiène et sécurité](titre_iii)
- [Titre IV : Médecine du travail](titre_iv)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006139713
---
#### Titre IV : Médecine du travail
- [Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.](section_1)
- [Section 2 : Médecine du travail.](section_2)
- [Section 3 : Examens médicaux](section_3)
- [Section 4 : Surveillance de l'hygiène des entreprises.](section_4)
- [Section 5 : Infirmiers, infirmières et secouristes.](section_5)
- [Section 6 : Locaux et matériel.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions particulières.](section_7)
- [Section 8 : Dispositions générales.](section_8)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153881
---
##### Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
- [Article D241-1](article_d241-1.md)
- [Article D241-2](article_d241-2.md)
- [Article D241-3](article_d241-3.md)
- [Article D241-4](article_d241-4.md)
- [Article D241-5](article_d241-5.md)
- [Article D241-6](article_d241-6.md)
- [Article D241-7](article_d241-7.md)
- [Article D241-8](article_d241-8.md)
- [Article D241-9](article_d241-9.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644360
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644360.xml
---
###### Article D241-1
Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service
médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644361
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644361.xml
---
###### Article D241-2
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces
établissements est fixé comme suit :<br />
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant
aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par
mois pour trente salariés.<br />
La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre ;<br />
b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :<br />
- 25 employés ou assimilés ;<br />
- 15 ouvriers ou assimilés ;<br />
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux
dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644362
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644362.xml
---
###### Article D241-3
Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement
déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer
d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet.<br />
Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service
autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs
d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des
dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux
heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644363
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644363.xml
---
###### Article D241-4
Les services interentreprises de médecine du travail doivent être constitués
sous une forme juridique qui leur confère une personnalité civile indépendante
de celle de tout autre groupement et une stricte autonomie financière.<br />
Leur compétence territoriale et professionnelle doit être approuvée, avant toute
constitution, par le ou les directeurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre intéressés.<br />
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre un
service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement
relevant de sa compétence.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644367
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644367.xml
---
###### Article D241-5
Un service interentreprises ne peut, sauf dérogation accordée par le ministre
chargé du travail ou son délégué, employer plus de 5 médecins. Ce chiffre est
porté à 15 lorsque le siège du service est situé à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.<br />
L'octroi de la dérogation ci-dessus prévue peut être subordonné à l'une ou
plusieurs des conditions suivantes : élargissement de la représentation des
salariés et des employeurs au sein de la commission de contrôle, création de
nouveaux centres correspondant à des secteurs géographiques ou professionnels
déterminés, obligation pour le président du service d'établir un rapport
administratif distinct pour chacun des centres ouverts par le service.<br />
Sauf autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du médecin
inspecteur, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque
l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à
l'emploi d'un médecin du travail pendant 173 heures ou moins de 173 heures par
mois. Dans les services interentreprises employant plusieurs médecins du
travail, chacun d'entre eux doit être affecté à un groupe d'entreprises
déterminées.<br />
Lorsque l'isolement géographique des établissements énumérés au paragraphe a de
l'article D. 241-2 le nécessite, les visites médicales du personnel peuvent être
faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé
par ce service, après accord de l'inspecteur du travail qui prendra avis du
médecin inspecteur.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644368
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644368.xml
---
###### Article D241-6
Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service
interentreprises.<br />
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord
entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service
interentreprises et les représentants des salariés intéressés.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644369
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644369.xml
---
###### Article D241-7
I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre,
sous la surveillance du comité d'entreprise.<br />
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et
les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical
interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :<br />
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R.
432-8 ;<br />
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre
de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des
employeurs.<br />
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes
; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils
doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des
organisations syndicales représentatives.<br />
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les
services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de
leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.<br />
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de
contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des
employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent
séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.<br />
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement
consultés sur le règlement intérieur.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644370
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644370.xml
---
###### Article D241-8
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la
rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou
du service interentreprises.<br />
La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de
fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des
organismes prévus à l'article précédent.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644371
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644371.xml
---
###### Article D241-9
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque
année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un
rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du
service médical.<br />
Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à
la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité
de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend
l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin
inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant,
il y joint les observations qu'il juge utiles.<br />
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux
services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les
observations du conseil.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153882
---
##### Section 2 : Médecine du travail.
- [Article D241-10](article_d241-10.md)
- [Article D241-11](article_d241-11.md)
- [Article D241-12](article_d241-12.md)
- [Article D241-13](article_d241-13.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644372
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644372.xml
---
###### Article D241-10
Un certificat d'études spéciales //DECR.0808 19-09-1974 :<br />
de médecine du travail// et d'hygiène industrielle est obligatoire pour
l'exercice des fonctions de médecin du travail. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux médecins du travail en fonction le 23
octobre 1957 .

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644373
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644373.xml
---
###### Article D241-11
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le
président du service interentreprises.<br />
Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de
déontologie médicale.<br />
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du
comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises
ou de la commission de contrôle du service interentreprises.<br />
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du
travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil
d'administration.<br />
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses
membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que
l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.<br />
A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis
du médecin inspecteur du travail .

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644374
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644374.xml
---
###### Article D241-12
Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. Il doit se
conformer aux dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale
concernant l'exercice de la médecine préventive.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644375
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644375.xml
---
###### Article D241-13
Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation
technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux
réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de
contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises
gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation
et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes
ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions
relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.<br />
Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont
représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus
par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués
et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10
médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie
d'accord.<br />
Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut
assurer la représentation de ses collègues.<br />
Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté
du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise,
au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service
interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son
président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou
le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail
dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les
observations qu'il juge utiles.<br />
Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce
une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux
articles suivants.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153883
---
##### Section 3 : Examens médicaux
- [Visites d'embauchage.](visites_d_embauchage)
- [Visites périodiques.](visites_periodiques)
- [Visites de reprise.](visites_de_reprise)
- [Fiches et dossiers médicaux.](fiches_et_dossiers_medicaux)
- [Examens complémentaires.](examens_complementaires)
- [Temps passé aux examens et frais de transport](temps_passe_aux_examens_et_frais_de_transport)
- [Déclarations de maladie.](declarations_de_maladie)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169888
---
###### Déclarations de maladie.
- [Article D241-20](article_d241-20.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644384
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644384.xml
---
###### Article D241-20
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration
obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.<br />
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le
médecin remet au salarié ;<br />
1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la
législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa)
;<br />
2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la
sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le
médecin traitant, soit par le médecin du travail.<br />
Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies
professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions
mentionnées au présent article.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169886
---
###### Examens complémentaires.
- [Article D241-18](article_d241-18.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644382
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644382.xml
---
###### Article D241-18
Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :<br />
a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des
affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au
dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;<br />
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.<br />
Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical
à la charge de l'employeur.<br />
Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens
effectués en dehors du service médical.<br />
En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un
examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la
difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169885
---
###### Fiches et dossiers médicaux.
- [Article D241-17](article_d241-17.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644379
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644379.xml
---
###### Article D241-17
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;<br />
- une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du
service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour
pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du
travail ;<br />
- un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises
pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le
médecin ;<br />
- une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande
ou lorsqu'il quitte l'entreprise.<br />
A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et
dossiers du salarié examiné.<br />
Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du
travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne
toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une
affection professionnelle à déclaration obligatoire.<br />
Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux
visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169887
---
###### Temps passé aux examens et frais de transport
- [Article D241-19](article_d241-19.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644383
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644383.xml
---
###### Article D241-19
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens
complémentaires prévus à l'article D. 241-18, est soit pris sur les heures de
travail des salariés sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de
salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.<br />
Certains frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par
les employeurs.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169882
---
###### Visites d'embauchage.
- [Article D241-14](article_d241-14.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644376
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644376.xml
---
###### Article D241-14
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant
l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit
l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.<br />
Cette visite a pour but de déterminer :<br />
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;<br />
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;<br />
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et
ceux qui lui conviendraient le mieux.<br />
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite
médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen
d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type
d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale
spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il
doit être procédé à un nouvel examen médical.<br />
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change
d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises
ou du même médecin du travail.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169884
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###### Visites de reprise.
- [Article D241-16](article_d241-16.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644378
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644378.xml
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###### Article D241-16
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du
travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour
cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'absences répétées, les
salariés doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une
visite médicale ayant pour seul but de déterminer, le cas échéant, les rapports
qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident
et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la
nécessité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de
travail.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006169883
---
###### Visites périodiques.
- [Article D241-15](article_d241-15.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644377
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644377.xml
---
###### Article D241-15
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une
fois par an.<br />
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :<br />
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers,
déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;<br />
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux
ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;<br />
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela
pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.<br />
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la
fréquence des examens.<br />
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions
relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements
pris en application de l'article L. 231-2.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153884
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##### Section 4 : Surveillance de l'hygiène des entreprises.
- [Article D241-21](article_d241-21.md)
- [Article D241-22](article_d241-22.md)
- [Article D241-23](article_d241-23.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644385
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644385.xml
---
###### Article D241-21
Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service,
du ou des comités d'entreprises, des délégués du personnel, du ou des comités
d'hygiène et de sécurité dont il fait partie et des services sociaux, en ce qui
concerne notamment :<br />
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au
point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine,
nourriture, boissons.<br />
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des
nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les
prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de
l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin
inspecteur du travail.<br />
Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé
par le ministre chargé du travail.<br />
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.<br />
4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux
possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue
physique et mental ;<br />
La protection contre les produits dangereux ;<br />
L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les
constructions et aménagements nouveaux.<br />
5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec
l'activité professionnelle.<br />
Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit
établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques
de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est
réservée.<br />
La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50
salariés.<br />
Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef
d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité
d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du
travail.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644386
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644386.xml
---
###### Article D241-22
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle
technique de production et tenu informé des modifications apportées à
l'appareillage et à l'équipement.<br />
Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits
employés dans son établissement et de leur composition.<br />
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique
de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un
caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la
déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644387
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644387.xml
---
###### Article D241-23
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont
présentés par le médecin du travail notamment en ce qui concerne les mutations
de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les
handicapés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail et, le cas
échéant de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné
suite.<br />
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du
travail après avis du médecin inspecteur du travail.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153885
---
##### Section 5 : Infirmiers, infirmières et secouristes.
- [Article D241-24](article_d241-24.md)
- [Article D241-25](article_d241-25.md)
- [Article D241-26](article_d241-26.md)
- [Article D241-27](article_d241-27.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644390
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644390.xml
---
###### Article D241-24
Les établissements doivent s'assurer à temps complet le concours d'infirmières
ou d'infirmiers diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans
limitation à raison au moins :<br />
1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les
établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les
syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :<br />
1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.<br />
2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.<br />
2° Pour les établissements industriels ":<br />
- 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.<br />
- 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.<br />
Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par
tranche de 1.000 salariés.<br />
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux
dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de
telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent
pendant les heures de travail normales du personnel.<br />
Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis
à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est
recruté avec l'accord du médecin.<br />
Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu
les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses
activités sont recrutées avec son accord.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644391
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644391.xml
---
###### Article D241-25
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200
salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou un infirmier
diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer est adjoint au service médical si le
médecin et le comité d'entreprise en font la demande.<br />
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après
avis du médecin inspecteur du travail.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644392
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644392.xml
---
###### Article D241-26
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque
chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont
effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant
lieu des infirmières prévues à l'article D. 241-24.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644393
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644393.xml
---
###### Article D241-27
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de
garde est assuré pendant la nuit.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153886
---
##### Section 6 : Locaux et matériel.
- [Article D241-28](article_d241-28.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644394
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644394.xml
---
###### Article D241-28
Les locaux comprennent au moins :<br />
1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise et que celle-ci
dispose ou non d'un service autonome :<br />
- au dessous de 500 salariés : 2 pièces de 16 mètres carrés chacune ;<br />
- entre 500 et 1.000 salariés : 3 pièces de 16 mètres carrés chacune ;<br />
- pour 1.000 salariés et au-dessus : 1 salle d'attente, 1 cabinet médical, 1
salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), 2 cabines de
déshabillage (ensemble 3 mètres carrés), 1 petite salle de repos de 8 mètres
carrés.<br />
Lorsque le service est suffisamment important pour occuper plus d'un médecin à
temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical et deux cabines de
déshabillage supplémentaires.<br />
Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage
et un chauffage suffisant et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne
puisse gêner les examens médicaux ; le matériel médical nécessaire doit être mis
à la disposition de chaque médecin.<br />
2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises,
ce centre comporte : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle
d'examens biométriques, deux cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés)
et un secrétariat médical.<br />
Les examens peuvent avoir lieu dans les camions dispensaires aménagés dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
En outre, dans chaque entreprise, une pièce est réservée à l'usage d'un poste de
secours. Un poste de secours doit être également établi dans chaque chantier
occupant vingt personnes pendant plus de quinze jours.<br />
Dans les autres chantiers, une boîte de secours doit être mise à la disposition
du personnel.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, l'inspection médicale du
travail peut accorder des dérogations après avis de l'inspection médicale du
travail et de la main-d'oeuvre.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006153887
---
##### Section 7 : Dispositions particulières.
- [Article D241-29](article_d241-29.md)
- [Article D241-30](article_d241-30.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644395
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644395.xml
---
###### Article D241-29
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains
établissements, autres que celles relatives à la prévention des maladies
professionnelles, sont coordonnées, par arrêté des ministres intéressés, avec
les dispositions du présent titre.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006644396
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X241D30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644396.xml
---
###### Article D241-30
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service interentreprises de médecine
du travail territorialement compétent, soit pour la commune de résidence ou pour
la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où
elle exerce habituellement son activité.<br />
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de
son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical
auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du
prochain passage de l'établissement dans une localité où fonctionne un de ces
centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être
muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen
médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est
conservée par l'employeur.

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