Décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027506882
NOR: INTV1307767D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/50/68/JORFTEXT000027506882.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-20
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026040999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/04/09/LEGIARTI000026040999.xml
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000027509386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/50/93/LEGIARTI000027509386.xml
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###### Article R8253-2
Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à
cinq mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction,
du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.<br />
I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal
à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du
minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.<br />
Ce montant est porté à vingt-cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti
lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à
l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours
de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans
l'un ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction
commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la
méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;<br />
2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à
l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R.
8252-7.<br />
III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution
spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le
procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans
titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.<br />
IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux
horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de
l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à
l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la
constatation de l'infraction.