Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
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République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04 Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1995-02-05 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648974 Identifiant: LEGIARTI000006648975
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###### Article L351-19 ###### Article L351-19
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux
allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance,
trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
351-1 du code de la sécurité sociale et, en tout état de cause, aux allocataires requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et,
atteignant l'âge de soixante-cinq ans.<br /> en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq
ans.<br />
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq
ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur