Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006648974
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L19AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648974.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648975
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L19AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648975.xml
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###### Article L351-19
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux
allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante
trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale et, en tout état de cause, aux allocataires
atteignant l'âge de soixante-cinq ans.<br />
allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance,
définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et,
en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq
ans.<br />
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq
ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur