Décret no 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 89392 DU 14-06-1989,89686 DU 21-12-1989 ET 91368 DU 20-06-1991.
TRANSPOSITION EN DROIT FRANCAIS DE CES DIRECTIVES.
ART. 1: CREATION D'UNE SECTION V AU CHAP. III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL: "PROCEDURES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE".
SOUS-SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES (ART. R233-49 A R233-49-5 ET R233-50).
SOUS-SECTION 2: ORGANISMES HABILITES (ART. R233-52 ET R233-53).
SOUS-SECTION 3: CERTIFICATION (ART. R233-53 A R233-63).
SOUS-SECTION 4: PROCEDURE SIMPLIFIEE DE CERTIFICATION (ART. R233-64 ET R233-65).
SOUS-SECTION 5: PROCEDURES COMPLEMENTAIRES DE CERTIFICATION (ART. R233-66 A R233-72-1).
SOUS-SECTION 6: FORMALITES OBLIGATOIRES (ART. R233-73 A R233-76).
SOUS-SECTION 7: CERTIFICATION APPLICABLE AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION (ART. R233-77).
SOUS-SECTION 8: PROCEDURE DE SAUVEGARDE (ART. R233-78 A R233-79-1).
SOUS-SECTION 9: MESURES DE CONTROLE (ART. R233-80 A R233-81-2).
SOUS-SECTION 10: ORGANISMES AGREES PREVUS PAR LES ART. L233-5-2 ET R233-80.
A POUR OBJET DE DEFINIR LES PROCEDURES DE CERTIFICATION QUE LES FABRICANTS DEVRONT RESPECTER POUR ATTESTER DE LA CONFORMITE DE LEURS MATERIELS AUX REGLES AUXQUELLES ILS SONT SOUMIS.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES,CE DECRET DISTINGUE L'AUTOCERTIFICATION PAR LE FABRICANT,L'EXAMEN CE DE TYPE,QUI EST LA PROCEDURE PAR LAQUELLE UN ORGANISME HABILITE A CET EFFET ATTESTE QUE LE MODELE D'UN EQUIPEMENT SATISFAIT AUX REGLES TECHNIQUES QUI LE CONCERNENT,ET LES PROCEDURES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES RISQUES LES PLUS GRAVES.
FIXE EGALEMENT LES CONDITIONS ET LES CRITERES PERMETTANT D'HABILITER CERTAINS ORGANISMES TECHNIQUES A OPRERE LES CONTROLES RENDUS NECESSAIRES PAR LES PROCEDURES DE CERTIFICATION QUI VIENENT D'ETRE RAPPELEES.
ENFIN,ORGANISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PROCEDURE DE SAUVAGARDE POURRA ETRE MISE EN OEUVRE LORSQU'IL APPARAITRA QUE CIRCULENT EN FRANCE DES MATERIELS NON CONFORMES AU PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE.C'EST AINSI QUE LE MINISTERE DU TRAVAIL POURRA RESTREINDRE OU INTERDIRE LA MISE SUR LE MARCHE D'UN MATERIEL NON CONFORME; CETTE DECISION EST NOTIFIEE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI INDIQUE SI ELLE EST JUSTIFIEE OU NON.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000724189
NOR: TEFT9205050D
Ancien identifiant: 1DX992766
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/41/JORFTEXT000000724189.xml
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@ -11,6 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511582
- [Article R233-49-2](article_r233-49-2.md)
- [Article R233-49-4](article_r233-49-4.md)
- [Article R233-50](article_r233-50.md)
- [Article R233-51-1](article_r233-51-1.md)
- [Article R233-51-2](article_r233-51-2.md)
- [Article R233-51-3](article_r233-51-3.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807252
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0510XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807252.xml
---
###### Article R233-51-1
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de
celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus,
importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas
fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une
autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle
d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les
concernant.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807253
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0510XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807253.xml
---
###### Article R233-51-2
L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail
constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un
type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.<br />
La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du
travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la
conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux
prescriptions le concernant.<br />
L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet,
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par
le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais,
et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions
le concernant.<br />
Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par
le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou
d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la
conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux
prescriptions le concernant.<br />
L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur
déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le
matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont
applicables.<br />
Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent
prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de
conditions et limitée dans le temps.<br />
Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont
fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières
applicables au matériel ou au produit concerné.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807255
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0510XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807255.xml
---
###### Article R233-51-3
Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes
conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés
européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites "
homologation C.E.E. ou réception C.E.E. ", " vérification C.E.E. , "examen de
type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les
mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire,
d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à
l'article R. 233-51-2.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511555
- [Article R233-51](article_r233-51.md)
- [Article R233-52](article_r233-52.md)
- [Article R233-52-1](article_r233-52-1.md)
- [Dispositions communes aux deux procédures susvisées.](dispositions_communes_aux_deux_procedures_susvisees)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812001
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0520XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812001.xml
---
###### Article R233-52-1
Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du
deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux
fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales
peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.<br />
Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les
matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation
très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195154
---
###### Dispositions communes aux deux procédures susvisées.
- [Article R233-64-1](article_r233-64-1.md)
- [Article R233-64-2](article_r233-64-2.md)
- [Article R233-65-1](article_r233-65-1.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807256
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0640XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807256.xml
---
###### Article R233-64-1
La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à
l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de
compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise,
en particulier dans le domaine technique considéré.<br />
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à
l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des
essais ou examens qu'ils réalisent.<br />
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux
résultats de ces contrôles.<br />
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance
couvrant leur responsabilité.<br />
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties
présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à
permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux
et de procéder à toutes les investigations nécessaires.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807257
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0640XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807257.xml
---
###### Article R233-64-2
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la
décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du
travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807258
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0650XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807258.xml
---
###### Article R233-65-1
Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section
présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des
communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou
l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre
chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent
être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa
de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511548
###### Sous-section 3 : Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49
- [Article R233-69-1](article_r233-69-1.md)
- [Article R233-69-2](article_r233-69-2.md)
- [L'autocertification CE](l_autocertification_ce)
- [L'examen CE de type](l_examen_ce_de_type)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807259
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0690XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807259.xml
---
###### Article R233-69-1
Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels
s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et
des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes
habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires
du demandeur.<br />
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail
les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et
que les exigences techniques ont été respectées.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807260
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0690XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807260.xml
---
###### Article R233-69-2
Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque
attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23
de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des
consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à
celle prévue à l'article R. 233-69.<br />
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au
premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R.
233-69.