Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1978-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157995
- [CENTRES DE FORMATION D' APPRENTIS](centres_de_formation_d_apprentis)
- [CONTRAT D'APPRENTISSAGE](contrat_d_apprentissage)
- [DISPOSITIONS FINANCIERES .](dispositions_financieres)
- [INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .](inspection_de_l_apprentissage)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174950
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###### DISPOSITIONS FINANCIERES .
- [Article R119-3](article_r119-3.md)
- [Article R119-4](article_r119-4.md)
- [Article R119-5](article_r119-5.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806013
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806013.xml
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###### Article R119-3
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont
destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de
formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre
de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R.
119-4.<br />
Ces concours peuvent être versés soit directement à un centre, soit aux
organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou
aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n.
72-283 du 12 avril 1972.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806019
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806019.xml
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###### Article R119-4
Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient
du concours prévu à l'article L. 118-1. Ce concours est égal aux sommes dont
l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite
taxe.<br />
Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est
inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent
également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence
entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles
ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-29
Date de fin: 1978-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806025
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806025.xml
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###### Article R119-5
Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans
lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les
salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation
de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le
centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave
n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise.
Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une
avance forfaitaire.<br />
Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur
le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application
de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement
et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions
budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et
l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut
recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions
fixées par la convention créant le centre.

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187494
- [Article R119-1](article_r119-1.md)
- [Article R119-2](article_r119-2.md)
- [Article R119-3](article_r119-3.md)
- [Article R119-4](article_r119-4.md)
- [Article R119-5](article_r119-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1997-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006806014
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806014.xml
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###### Article R119-3
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés
soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés
audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la
prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.<br />
Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux
organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou
aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n.
72-283 du 12 avril 1972.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1983-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006806020
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806020.xml
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###### Article R119-4
Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L.
118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant
moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage
ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les
apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.<br />
Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant
compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1983-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006806026
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806026.xml
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###### Article R119-5
La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels
à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous
réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques
organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage
n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L.
117-5, alinéa 4.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175051
###### SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
- [Article R232-16](article_r232-16.md)
- [Article R232-17](article_r232-17.md)
- [Article R232-18](article_r232-18.md)
- [Article R232-19](article_r232-19.md)
- [Article R232-20](article_r232-20.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1987-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006807858
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0232R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/78/LEGIARTI000006807858.xml
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###### Article R232-17
Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre
habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à
vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du
personnel.<br />
Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.<br />
Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la
saison froide.<br />
Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque
usager dispose d'une place assise.<br />
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et
fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant
simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité
immédiate de celui-ci.<br />
Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux
usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.<br />
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être
installé dans les locaux réservés à celle-ci.<br />
En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés
des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise
et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un
cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces
salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de
prendre des repas chauds.<br />
Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire
ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en
nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les
temps d'interruption de travail.